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CA Angers, 21 févr. 2023, RG 19/00408


Vérifier : CA Angers, 21 févr. 2023, RG 19/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2023
Numéro
19/00408
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
63f711b085a81605de19fca1

Texte de la décision

98,800 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00408 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO36

jugement du 22 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02405

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTES :

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 14]

[Localité 4]

S.A.R.L.U. BOBET TESSIER anciennement SARL Jacky Bobet

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140075

INTIMES :

Monsieur [F] [C],

Né le 21 août 1962 à [Localité 15] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [E] [U] épouse [C]

Née le 8 septembre 1968 à [Localité 16] (35)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Christine de PONTFARCY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140035

Monsieur [T] [G]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

SAS ETABLISSEMENTS ADRIEN RIQUIER

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT- FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS

S.A.S. CSI, anciennement dénommée ANJAC CSI exerçant sous l'enseigne commerciale 'MABILLE'

[Adresse 18]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 219097

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Florie LE FUR substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140017

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2014111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Novembre 2022 à 14H00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date des 7 et 10 juin 2013, M. [F] [C] et son épouse, Mme [E] [U] ont acquis en indivision une maison d'habitation située [Adresse 6] au [Localité 7] (72).

Dans le cadre de la rénovation et extension de leur maison, ils ont fait appel à M. [T] [G], assuré auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances (ci-après la SA MMA) pour la réalisation de travaux de maçonnerie et à la SARL Jacky Bobet, assurée auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama Centre Manche (ci-après Groupama Centre Manche) pour des travaux de plomberie.

Le 30 octobre 2013, alors que le chantier était encore en cours, un dégât des eaux s'est produit du fait de la rupture d'un raccord métallique de plomberie au plafond du premier étage, entraînant un écoulement d'eau important et une flexion importante du plancher en bois de cet étage.

Les époux [C] ont sollicité la garantie de leur assureur multirisque habitation, la Mutuelle de Poitiers Assurances et faute d'accord, l'ont assignée en référé ainsi que la SARL Jacky Bobet et son assureur, Groupama Centre Manche, afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'une provision.

Suivant ordonnance du 19 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [D] et a condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances à verser aux époux [C] une provision de 6 405 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les opérations d'expertise ont été étendues, après mise en cause par la SARL Jacky Bobet et son assureur Groupama Centre Manche, à la société SAS Adrien Riquier, fabricant du raccord de plomberie, et à la SAS Anjac CSI, exerçant sous l'enseigne 'Mabille', revendeur du raccord de plomberie incriminé.

Au cours des opérations d'expertise, les travaux de maçonnerie étant mis en cause, M. et Mme [C] ont attrait à la procédure M. [T] [G] et son assureur, la SA MMA.

M. [D] a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2016.

Par actes d'huissier du 11 juillet 2016, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, la SARL Jacky Bobet et la Mutuelle de Poitiers Assurances, ainsi que Groupama Centre Manche, M. [T] [G] et la SA MMA.

Les sociétés Adrien Riquier et Anjac CSI ont été appelées à la cause par la SARL Jacky Bobet et son assureur Groupama Centre Manche.

Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :

- condamné in solidum la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à payer à M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise la somme de 53 679,28 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, selon le type de travaux,

- dit que le montant de ces dommages-intérêts sera revalorisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise (janvier 2016),

- dit qu'à cette somme s'ajouteront les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 4 294,34 euros HT, plus la TVA en vigueur,

- condamné encore la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), in solidum, à payer à M. et Mme [C] :

* au titre des loyers indûment versés, la somme de 26 629 euros,

* au titre des frais de garde-meuble, la somme de 5 460 euros,

* au titre des intérêts bancaires intercalaires, la somme de 30 445 euros,

- dit que de ces sommes devront être déduites les provisions reçues de la Mutuelle de Poitiers Assurance, à hauteur de 15 354,50 euros,

- condamné in solidum la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances à hauteur des condamnations prononcées, outre la somme de 2 130 euros avancés pour les frais d'assèchement,

- débouté la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Bobet de leur recours en garantie contre la société Adrien Riquier,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) aux dépens, y compris les frais d'expertise qui comprendront les frais préalable d'analyse de structure de l'immeuble ordonnée par le juge des référés et avancés par la Mutuelle de Poitiers Assurance,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à l'avocat de M. et Mme [C] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable la demande des époux [C] formée en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2019, la SARLU Bobet Tessier (anciennement SARL Jacky Bobet) et son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) ont relevé appel à l'égard de toutes les parties de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à payer à M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise la somme de 53 679,28 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, selon le type de travaux,

- dit que le montant de ces dommages-intérêts sera revalorisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise (janvier 2016),

- dit qu'à cette somme s'ajouteront les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 4 294,34 euros HT, plus la TVA en vigueur,

- condamné encore la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), in solidum, à payer à M. et Mme [C] :

* au titre des loyers indûment versés, la somme de 26 629 euros,

* au titre des frais de garde-meuble, la somme de 5 460 euros,

* au titre des intérêts bancaires intercalaires, la somme de 30 445 euros,

- dit que de ces sommes devront être déduites les provisions reçues de la Mutuelle de Poitiers Assurances, à hauteur de 15 354,50 euros,

- condamné in solidum la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances à hauteur des condamnations prononcées, outre la somme de 2 130 euros avancés pour les frais d'assèchement,

- débouté la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Bobet de leur recours en garantie contre la société Adrien Riquier,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) aux dépens, y compris les frais d'expertise qui comprendront les frais préalable d'analyse de structure de l'immeuble ordonnée par le juge des référés et avancés par la Mutuelle de Poitiers Assurances,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à l'avocat de M. et Mme [C] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [C] ont formé appel incident suivant conclusions signifiées le 22 juillet 2019, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [G] et son assureur la SA MMA, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral et en ce qu'il a limité l'indemnisation de leurs frais de relogement à 31 mois.

La SAS Anjac CSI devenue la SAS CSI a formé appel incident, suivant conclusions signifiées le 28 août 2019, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que le fluage du solivage du plancher était la conséquence du dégât des eaux et subsidiairement a demandé la garantie de la SAS Adrien Riquier.

Suivant conclusions signifiées le 28 août 2019, la Mutuelle de Poitiers Assurances a formé appel incident sur les dispositions du jugement l'ayant condamnée au titre de la garantie 'dégât des eaux', subsidiairement sur le montant de l'indemnisation allouée aux époux [C], plus subsidiairement sur la garantie de la SARLU Bobet Tessier, de Groupama Centre Manche et de la SAS Adrien Riquier.

Le 28 octobre 2019, les époux [C] ont vendu leur bien immobilier à M. [O] [K] et à Mme [H] [V].

Suivant ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2019 dans l'intérêt de la SA MMA, a rejeté la demande de production de pièces de la SARLU Bobet Tessier et de Groupama Centre Manche formée à l'encontre des époux [C], a condamné in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche aux dépens de l'incident de production de pièce et réservé les dépens pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- en date du 3 octobre 2022 pour la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche,

- en date du 4 octobre 2022 pour les époux [C],

- en date du 28 septembre 2022 pour la Mutuelle de Poitiers Assurances,

- en date du 24 octobre 2019 pour la SAS Adrien Riquier,

- en date du 28 août 2019 pour la SAS CSI,

- en date du 5 septembre 2019 pour la SA MMA.

La SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions excepté le rejet des demandes des époux [C] portant sur le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, sur leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et le remboursement du coût d'un emprunt souscrit pour travaux,

statuant de nouveau,

- dire que les désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont imputables que pour une infime partie à la société Bobet Tessier,

- dire et juger que le coût des travaux imputables au sinistre dégât des eaux ne saurait être supérieur à la somme de 31 794,72 euros HT,

- en tirer toutes conséquences quant à leur éventuelle condamnation,

- rejeter les autres demandes au titre du préjudice annexe des époux [C],

- dire et juger que la société Etablissements Adrien Riquier et la société Mabille Anjac CSI devront intégralement les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,

dans tous les cas :

- dire et juger que les éventuelles indemnités qui seront allouées aux époux [C] devront être réduites à hauteur des sommes déjà perçues à savoir la somme globale de 17 044,50 euros,

- condamner les parties défaillantes à payer aux concluantes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à supporter les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leur appel, elles font valoir à titre principal, en premier lieu, qu'au regard des constatations techniques du sapiteur, l'expert judiciaire a pu conclure à un problème de conception de la nourrice litigieuse et exclure tout manquement de la part du plombier dans l'installation de la pièce. En second lieu, les appelantes affirment que la défectuosité de la structure même de l'immeuble, tenant au sous-dimensionnement du solivage, est la cause principale des désordres. Elles soutiennent qu'en l'absence de dégât des eaux, le plancher du premier étage aurait subi inévitablement des désordres et que son affaissement, au jour du sinistre, n'est donc pas causé exclusivement par l'écoulement d'eau. Les appelantes ajoutent que les travaux de maçonnerie réalisés par M. [G] sont également à l'origine de la défectuosité de la structure de l'immeuble. Au cas où la responsabilité contractuelle de la SARLU Bobet serait retenue, les appelantes sollicitent la garantie des sociétés Riquier et Mabille Anjac SCI, respectivement fabricant et vendeur de la nourrice litigieuse, se fondant sur le vice inhérent à la fabrication de celle-ci. A cet égard, elles soulignent que s'agissant d'un défaut de conception, le vice était antérieur à la vente et caché. Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [C], les appelantes contestent devoir supporter le coût des travaux de renforcement du solivage, lesquels ne sont pas imputables au dégât des eaux mais au sous-dimensionnement préexistant. Elles estiment également que les travaux de peinture et de plâtrerie sont la résultante du dégât des eaux mais également des recherches destructives menées par l'expert judiciaire pour apprécier les désordres de structure de l'immeuble. Sur les préjudices annexes, les appelantes font remarquer que les maîtres d'ouvrage, par leur comportement, ont considérablement retardé leur indemnisation et le déroulement de l'expertise judiciaire. Elles ajoutent que les époux [C] ne peuvent se prévaloir d'une prise de possession de leur bien au jour du dégât des eaux alors même que la maison n'était pas en état d'être habitée. Elles concluent à l'absence de tout préjudice de jouissance durant les travaux de reprise puisque les maîtres d'ouvrage n'occuperont pas l'immeuble litigieux. S'agissant des frais de garde-meuble et d'intérêts intercalaires, les appelantes relèvent que la maison était parfaitement à même de recevoir les meubles et que n'est aucunement établi un préjudice lié aux intérêts d'emprunt.

Les époux [C] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :

- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a :

* mis hors de cause M. [G] et son assureur la SA MMA,

* débouté M. et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance,

* débouté M. et Mme [C] au titre du préjudice moral,

* limité l'indemnisation au titre des frais de relogement à 31 mois,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser les sommes de :

* 53 679,28 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, selon le type de travaux de reprise,

* 4 744,20 euros portant sur les honoraires d'architecte,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 5 460 euros au titre des frais de garde-meuble,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 30 445 euros au titre des intérêts intercalaires,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 31 783 euros au titre des préjudices de loyers à laquelle sera soustraite l'indemnité d'ores et déjà versée,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 12 000 euros au titre des indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, comprenant ceux des référés (ordonnances n°14/00029, n°14/00085, n°14/00155), dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre additionnel,

- condamner in solidum M. [G] et la SA MMA à leur verser la somme de 5 188,98 euros HT au titre de la reprise des fondations et des soudures du portique du rez-de-chaussée,

en tout état de cause :

- débouter intégralement la SARLU Bobet Tessier et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- débouter intégralement la SAS Etablissements Adrien Riquier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- débouter intégralement la SAS CSI, exerçant sous le nom commercial Mabille Anjac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- débouter intégralement la société Mutuelles de Poitiers Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- condamner les parties défaillantes à leur payer en cause d'appel la somme de 7 000 euros au titre des indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties défaillantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dupuy, avocat membre de la SCP hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, M. et Mme [C] exposent que l'expertise judiciaire a mis en évidence des désordres consécutifs au dégât des eaux et des désordres affectant la structure du bâtiment. S'agissant de la responsabilité de la SARLU Bobet Tessier, ils font valoir que les travaux réalisés par celle-ci sont à l'origine du dégât des eaux. Ils soulignent que le sous-dimensionnement structurel du plancher n'est pas à l'origine de son affaissement, lequel a été exclusivement causé par l'accumulation d'eau dans le bois. Ils considèrent dès lors que le plombier et son assureur doivent supporter le coût des travaux de renforcement de l'ensemble du solivage, la défectuosité de la structure de l'immeuble n'étant en aucun cas une cause aggravante des désordres. À cet égard, ils critiquent la lecture faite par les appelantes du rapport d'expertise judiciaire qui impute l'augmentation de la flèche et du fluage du plancher au seul dégât des eaux. S'agissant de la responsabilité de M. [G], M. et Mme [C], s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, relèvent que les travaux réalisés par le maçon sont affectés de désordres et qu'il appartenait à ce dernier de procéder à une vérification des solives du plancher avant le début du chantier. Ils ajoutent que les travaux de maçonnerie ont fragilisé la structure de l'immeuble. Ils affirment que leur demande additionnelle portant sur les travaux de reprise de fondations et des soudures du portique du rez-de-chaussée est recevable puisqu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge. Sur la garantie de leur assureur multirisque habitation, la Mutuelle de Poitiers, M. et Mme [C] soutiennent que celle-ci est mobilisable, au titre du dégât des eaux. À cet égard, ils indiquent que la clause des conditions générales, invoquée par leur assureur, n'est pas mentionnée aux conditions particulières qu'ils ont signées et qu'au surplus, elle ne s'applique qu'aux immeubles en cours de construction, ce qui ne correspond pas à la situation de leur bien, concerné par des travaux de rénovation. En outre, sur la condition tenant à une occupation effective de l'immeuble, ils soulignent qu'elle n'est aucunement définie contractuellement et au demeurant en contradiction avec les autres notions mentionnées à la clause litigieuse. En tout état de cause, les époux [C] affirment qu'ils habitaient leur maison jusqu'au sinistre. Sur leurs préjudices, au titre des travaux de remise en état, ils estiment que leur assureur doit les indemniser au titre des dégâts sur le mobilier et que la SARLU Bobet Tessier et son assureur doivent financer les frais de reprise et de renforcement des solivages ainsi que les travaux de peinture et de plâtrerie qui sont la conséquence du dégât des eaux. Sur les préjudices annexes, les époux [C] affirment qu'ils n'ont pu occuper l'immeuble depuis le 1er novembre 2013 et ont dû trouver une solution de relogement jusqu'à la fin du mois de juillet 2016 où ils ont pu prendre possession de leur immeuble après avoir fait réaliser, à leurs frais avancés, les travaux de remise en état. Ils contestent les limitations de garantie opposées par leur assureur, s'agissant de la 'perte d'usage' et les frais de garde-meuble. Sur les intérêts intercalaires, ils exposent que les prêts finançant à l'origine les travaux n'ont pu être mis en amortissement, ce qui a conduit au paiement de ces intérêts, conséquence directe du dégât des eaux. Ils se prévalent ensuite d'un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et d'un préjudice moral en lien avec la résistance abusive de leur assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances.

La Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :

- au principal :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions entreprises,

- l'infirmer en particulier :

* en ce que le tribunal a écarté la clause des conditions générales de l'assurance excluant sa garantie en cas de dommages causés au bâtiment en cours de construction,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama à payer à M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise la somme de 53 679,28 euros HT, tout en disant que le montant de ces dommages-intérêts serait revalorisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise (janvier 2016) et qu'à cette somme s'ajouteraient les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 4 294,34 euros HT, plus la TVA en vigueur,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama, in solidum, à payer à M. et Mme [C] :

* au titre des loyers indûment versés, la somme de 26 629 euros,

* au titre des frais de garde-meuble, la somme de 5 460 euros,

* au titre des intérêts bancaires intercalaires, la somme de 30 445 euros,

tout en limitant la restitution ou le droit à la déduction des provisions reçues d'elle à hauteur de 15 354,50 euros,

* en ce qu'il a été ordonné l'exécution provisoire,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama aux dépens, y compris les frais d'expertise,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

* en ce qu'il a accordé à l'avocat de M. et Mme [C] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile,

* en ce que le tribunal l'a déboutée en son recours formé à titre subsidiaire contre la société Adrien Riquier,

* en ce que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions,

statuant de nouveau,

- constater que le contrat d'assurance entre elle et les époux [C] stipule que pour un bâtiment en cours de construction, la garantie dégât des eaux n'est accordée qu'à partir de la date d'occupation effective,

- juger consécutivement que le sinistre est en dehors de sa garantie, les conditions d'application de l'assurance dégât des eaux n'étant pas réunies pour un bâtiment en cours de construction à la date du sinistre et ne faisant alors l'objet d'aucune occupation effective,

- juger au surplus que conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, aucune indemnité n'est due dans l'hypothèse où si l'assuré avait à l'adhésion fait une déclaration exacte, le risque n'était pas garanti,

- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions contre elle et dire n'y avoir lieu à l'application de sa garantie,

- la décharger subséquemment de toutes condamnations prononcées à son encontre en première instance,

- condamner les époux [C] à lui restituer toutes sommes provisionnelles perçues de celle-ci au stade des procédures de référé, soit une somme à lui reverser de 17 044,50 euros,

- constater que l'appel principal de la société Bobet Tessier et de son assureur Groupama Centre Manche n'est pas dirigé contre elle, le rejeter s'il devait inclure des prétentions à son encontre,

- rejeter tout appel incident des époux [C] et les débouter de leurs prétentions à son encontre,

en conséquence,

- mettre à néant toutes condamnations prononcées en première instance à son encontre et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, sur les coûts de remise en état :

- constater que le quantum détaillé par l'expert judiciaire regroupant les travaux de reprise et les frais de remplacement de mobilier, ressort à la somme de 53 679,28 euros HT soit un montant de 58 041,26 euros TTC,

- constater que ce montant inclut l'indemnisation de mobiliers, ce qui n'est pas couvert par l'assurance, soit un montant de 4 501,05 euros HT qu'elle n'a pas à prendre en charge,

- juger que le renforcement du solivage, inhérent à l'immeuble, compté pour 14 014,40 euros HT, n'a pas à être intégré dans l'indemnisation du dégât des eaux,

- juger que les travaux de reprise des dommages matériels à imputer au sinistre dégât des eaux s'élèvent alors au plus à la somme de 32 333,14 euros HT soit 34 919,79 euros HT avec des honoraires de maîtrise d'oeuvre c'est-à-dire une somme au plus de 38 411,73 euros TTC,

- juger qu'aucune réclamation au-delà de ce montant n'est ni recevable ni fondée à son égard, si tant est que sa garantie, par extraordinaire, serait retenue,

- infirmer en conséquence le jugement quant au montant de la condamnation à son égard du chef des travaux de reprise des dommages matériels,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre des frais de relogement et des préjudices dits de 'loyers' :

- rejeter toute demande de ce chef à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, faire application des termes et limites du contrat d'assurance en ce que la garantie complémentaire 'perte d'usage', à l'article 26 des conditions générales, est assortie d'une limite de 18 mois d'une part, en ce que cette garantie n'excède pas le temps nécessaire à la remise en état à dire d'expert, en l'espèce au plus une durée de 4 mois, soit au plus une somme de: 859 euros (loyer avancé) x 4, soit 3 356 euros qui serait à supporter par elle, si tant est que la garantie dégât des eaux serait dite, en préalable mobilisable,

- réformer le jugement en conséquence,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre des frais de garde-meuble :

- rejeter toute demande contre elle au titre des frais de garde-meuble, sinon encore plus subsidiairement limiter la demande à la durée des travaux de reprise, évalués à 4 mois par l'expert judiciaire, soit au plus une somme de 4 320 euros,

- réformer le jugement en conséquence,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre des intérêts intercalaires :

- rejeter toute demande contre elle au titre des intérêts intercalaires,

- réformer le jugement en conséquence,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre d'un préjudice de jouissance : rejeter toute demande contre elle au titre de l'allégation d'un préjudice de jouissance et confirmer de ce chef le jugement,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre d'un préjudice moral : rejeter toute demande contre elle au titre de l'allégation d'un préjudice moral et confirmer de ce chef le jugement,

- à titre subsidiaire, sur les frais irrépétibles et les dépens : rejeter toute demande contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens, réduire sinon sensiblement les prétentions des époux [C],

- à titre subsidiaire, sur l'imputation des indemnités qu'elle a déjà versées : déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées ou maintenues contre elle, les sommes ayant été avancées au cours des opérations de référé-expertise pour un total de 17 484,50 euros et réformer le jugement en conséquence,

- à titre très subsidiaire, sur ses recours :

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Bobet Tessier, son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, la société Etablissements Adrien Riquier à lui rembourser les sommes versées au cours des opérations de référé-expertise à titre d'indemnités provisionnelles aux époux [C] et toutes sommes avancées au titre des frais d'expertise soit 17 484,5 euros avec tous intérêts de droit,

- condamner la société Bobet Tessier, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, et la société Etablissements Adrien Riquier solidairement et à défaut in solidum à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient confirmées ou mises à sa charge par la cour, pour le principal, les intérêts, frais, dépens et accessoires,

- confirmer à cet égard le jugement de première instance en ce qu'il condamne in solidum la société Bobet Tessier (anciennement Jacky Bobet), et son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées outre la somme de 2 130 euros avancée pour les frais d'assèchement,

en toute hypothèse :

- rejeter toutes écritures contraires aux présentes,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'assureur fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable au regard de l'article 54 des conditions générales du contrat d'assurance, opposable aux assurés dès lors que l'immeuble concerné, au regard de l'importance des travaux, s'analyse comme un bâtiment en cours de construction et que les époux [C] ne remplissaient pas la condition d'occupation effective des lieux au jour du sinistre. À cet égard, elle fait valoir qu'ils étaient domiciliés à une autre adresse correspondant à une location. Elle ajoute que M. et Mme [C], lors de la souscription du contrat d'assurance, avaient omis de déclarer que l'immeuble était en cours de chantier, les privant ainsi de la possibilité de prétendre à une indemnité. Sur l'indemnisation des dommages matériels, la Mutuelle de Poitiers Assurances dénie sa garantie s'agissant des dépenses au titre du remplacement des équipements mobiliers. Elle considère également que les travaux de reprise ne peuvent englober ceux afférents au renforcement du solivage du premier étage dont l'affaissement n'est pas dû au dégât des eaux mais à la faiblesse structurelle préexistante de l'immeuble. En outre, elle affirme que les travaux de démolition réalisés par M. [G] ont déstabilisé le solivage du 1er étage et par ailleurs que les époux [C] auraient dû de toutes les manières prévoir le renforcement du solivage, dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation, compte tenu de leurs propres travaux d'aménagement et d'agrandissement. Sur les préjudices annexes, l'assureur fait valoir que la garantie 'perte d'usage' n'est pas applicable en l'absence de sinistre garanti et faute d'occupation du logement. En tout état de cause elle oppose une limitation de garantie. Sur les frais de garde-meuble, elle estime qu'il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre ces frais et le sinistre. Sur les intérêts intercalaires, la Mutuelle de Poitiers Assurances observe que ces frais financiers n'entrent pas dans les garanties souscrites et qu'au surplus, les demandeurs ne justifient pas du lien causal entre d'une part, la charge de ces intérêts ou le différé de la mise en amortissement des emprunts et d'autre part, le sinistre. S'agissant du préjudice de jouissance, elle fait valoir que les époux [C] étant restés en location, il n'ont pas souffert d'inconfort pendant la durée des travaux de reprise. S'agissant du préjudice moral, l'assureur souligne que les époux [C], sans attendre l'issue de la procédure amiable d'expertise, l'ont assignée en justice et ont formulé des demandes indemnitaires sans rapport avec la réalité des désordres. Au soutien de ses recours en garantie, la Mutuelle de Poitiers Assurances expose que la SARL Bobet engage sa responsabilité professionnelle dans le cadre d'un défaut de mise en 'uvre de l'ouvrage, que la SAS Adrien Riquier engage aussi sa responsabilité au titre du vice affectant la pièce de plomberie.

La SA MMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- dire que la demande additionnelle des époux [C] est nouvelle et la déclarer irrecevable,

- reconventionnellement, condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement sur le fond :

- débouter les époux [C] de leurs réclamations,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

- reconventionnellement, condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Soret & Bruneau, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- très subsidiairement :

- réduire les demandes des époux [C] à de plus justes proportions,

- dire qu'elle n'a pas à garantir les réclamations au titre des travaux de reprise imputables au dégât des eaux,

- dire qu'elle garantirait l'entreprise [G] à hauteur de 10% du coût des travaux de reprise du solivage, outre le coût de réfection du carrelage évalué à 280,85 euros TTC, après application de la franchise contractuelle,

- très subsidiairement, dire qu'elle est en droit d'opposer la franchise de 10% avec un minimum de 427 euros et un maximum de 1 419 euros.

La SA MMA soulève l'irrecevabilité de la demande additionnelle, nouvelle en cause d'appel, formée par les époux [C] tendant à obtenir sa condamnation, en tant qu'assureur de M. [G], au paiement des travaux de reprise des fondations du portique métallique. L'intimée rappelle que le sapiteur et l'expert judiciaire ont mis hors de cause les travaux réalisés par M. [G] dans la survenance du dégât des eaux. Subsidiairement, sur le fond, elle soutient, en s'appuyant sur les constatations techniques de l'expert et du sapiteur, que la responsabilité de M. [G] ne peut être engagée, s'agissant des désordres constatés sur le solivage. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [C], la SA MMA souligne que leur assureur a déjà pris en charge certains dommages, comme les frais de relogement. Elle relève par ailleurs que l'indemnité réclamée au titre du préjudice de jouissance est excessif, observant qu'en tout état de cause, elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle.

La SAS Adrien Riquier demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 22 janvier 2019 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité des conclusions signifiées le 5 septembre 2019 par la SA MMA,

- débouter les Etablissements Bobet Tessier, de leurs demandes en condamnation et en garantie,

- débouter la société CSI Mabille et la Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes présentées à son encontre,

- subsidiairement, dire que les désordres constatés ne lui sont imputables que pour une partie infime ;

- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes ou en tous cas les réduire considérablement,

- condamner in solidum les parties défaillantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à supporter les frais d'expertise judiciaire.

La SAS Adrien Riquier fait valoir que la nourrice qui s'est rompue ne présentait pas de défaut de fabrication et que c'est l'installateur, la SARL Jacky Bobet qui n'a pas respecté les préconisations de pose et plus particulièrement les modalités de serrage. Subsidiairement, sur les préjudices avancés par les époux [C], l'intimée considère que le fluage du bois résulte à la fois du dégât des eaux et du sous-dimensionnement initial des solives. Elle estime que les maîtres d'ouvrage auraient dû renforcer le solivage litigieux et que le coût du renforcement de celui-ci leur incombe. Elle considère également que les travaux de peinture et de plâtrerie doivent être déduits des travaux de reprise des désordres puisqu'ils sont en lien avec les investigations réalisées par l'expert pour déterminer le problème de structure de l'immeuble. S'agissant des préjudices annexes, la SAS Adrien Riquier souligne que les frais de relogement sollicités portent sur une durée excessive, du fait du seul comportement de M. et Mme [C] qui ont chiffré de manière excessive les travaux de reprise. Elle estime encore que le préjudice de jouissance n'est pas avéré puisque les époux [C] n'ont pas occupé l'immeuble pendant les travaux et n'ont donc subi aucun désagrément.

La SAS CSI demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1245 et suivants du code civil, de :

- à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en date du 4 mars 2019, en ce qu'il a jugé que :

* elle n'est intervenue qu'en qualité de vendeur intermédiaire de la nourrice mise en cause,

* la preuve d'un défaut intrinsèque de la nourrice en cause n'est pas établie,

en conséquence,

- débouter les sociétés Bobet Tessier et Groupama de leurs demandes en garanties formées à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le fluage du solivage du plancher était la conséquence du dégât des eaux,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris :

- dire et juger qu'elle est intervenue en sa seule qualité de revendeur de la nourrice litigieuse, dont seule la société Etablissements Adrien Riquier, en sa qualité de fabricant, devra répondre du défaut de conception dont elle est affectée selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [D],

par conséquent,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner la société Etablissements Adrien Riquier sur le fondement des articles 1641 et 1245 du code civil, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en raison des désordres allégués, tant en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- à titre plus subsidiaire encore :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [C] au titre du remboursement de la taxe foncière et d'habitation, du coût de l'emprunt souscrit pour travaux, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, car non motivés, ni justifiés,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [C] au titre des travaux de reprise des solivages d'un montant de 14 464,08 euros TTC et au titre de la résistance abusive alléguée de leur assureur la Mutuelle de Poitiers Assurances évaluée à la somme de 15 000 euros,

- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les préjudices réclamés,

- dans tous les cas, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir à titre principal qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de grossiste commercialisant le raccord litigieux et qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre. Elle relève que la preuve d'un défaut intrinsèque de la pièce en cause n'est pas établie. A titre subsidiaire, l'intimée considère qu'il appartenait à la SARL Bobet, professionnel de la plomberie, de se procurer toutes les informations utiles et nécessaires directement auprès du fabricant, la SAS Adrien Riquier, pour mettre en 'uvre la nourrice. Elle ajoute qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert puisqu'ils sont consécutifs en réalité aux défauts structurels de la charpente de la maison, sans lien causal avec le dégât des eaux. Elle s'estime par ailleurs bien fondée à rechercher la garantie de la SAS Adrien Riquier, fabricant de la pièce de plomberie litigieuse et atteinte d'un vice caché. Plus subsidiairement, sur les préjudices invoqués par les maîtres d'ouvrage, l'intimée soutient que les travaux de renforcement des solivages du plancher bas du 1er étage ne sont pas la conséquence du dégât des eaux mais en lien avec le sous-dimensionnement d'origine. Enfin, elle considère que le préjudice moral invoqué par les époux [C] et qui reposerait sur la résistance abusive de la Mutuelle de Poitiers Assurances lui est complètement étranger.

M. [T] [G], qui a reçu signification par acte d'huissier déposé en l'étude, le 11 juin 2019, de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants et à qui ont été signifiées les conclusions des autres parties, n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut, conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

I- Sur l'action principale de M. et Mme [C]

1) Sur les responsabilités et garanties

- Sur la responsabilité de la SARLU Bobet Tessier et la garantie de son assureur

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part .

En l'absence de réception, il appartient à l'entrepreneur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de prouver qu'il a respecté son obligation de résultat en l'absence de cause étrangère exonératoire.

En l'espèce, il est objectivé par le rapport d'expertise judiciaire et non discuté par les parties sur ce point que le dégât des eaux, survenu le 30 octobre 2013 et caractérisé par un écoulement d'eau de 65m entre le 1er étage, le rez-de-chaussée et la cave de l'immeuble des époux [C], a pour cause la rupture d'une nourrice en laiton située dans le plafond du cabinet des WC du 1er étage.

C'est dans le cadre de la réalisation du lot plomberie que la SARLU Bobet Tessier a installé cette nourrice de distribution d'eau chaude qui s'est rompue le 30 octobre 2013. La SARLU Bobet Tessier s'est fournie pour ce raccord auprès de la SAS CSI, laquelle l'avait elle-même acquis auprès du fabricant, la société Adrien Riquier.

D'une part, il est constant que les travaux de plomberie réalisés par la SARLU Bobet Tessier, n'ont pas été réceptionnés par les maîtres d'ouvrage, les époux [C], antérieurement au sinistre.

D'autre part, s'agissant de la pièce incriminée, l'expert judiciaire, aux termes de son rapport, l'a décrite comme étant une nourrice en laiton située au plafond des WC du 1er étage, présentant, lors de sa dépose, un bouchon de filasse. L'embout femelle est par ailleurs cassé au droit de l'écrou du mamelon de raccordement.

Un laboratoire, le Centre Technique des Industries Mécaniques (ci-après CETIM) a été sollicité par l'expert judiciaire pour une analyse spectrométrique du raccord litigieux. Le sapiteur a conclu que le collecteur s'est rompu à son extrémité filetée suivant un processus de corrosion sous contraintes. CETIM précise que ce type de fissuration intervient sous l'action combinée de plusieurs paramètres :

- des contraintes, qui peuvent être internes (issues du procédé de fabrication) et/ou provenir des contraintes de service. L'ajout de contraintes de service à une pièce déjà soumise à des contraintes internes peut alors permettre d'atteindre le niveau de contraintes critique pour l'apparition du processus de corrosion sous contraintes. Au cas présent, la rupture s'est produite dans la zone de plus faible épaisseur où le niveau de contraintes est naturellement le plus élevé. Plus cette épaisseur de paroi est faible, plus le niveau de contraintes est élevé.

- un agent agressif pour le laiton, à savoir des produits soufrés, ammoniaqués ou chlorés ; les microsanalyses réalisées sur la surface de cassure n'ont pas permis de révéler la présence d'éléments potentiellement agressifs vis-à-vis du laiton.

Le sapiteur souligne que la corrosion sous contrainte ne peut intervenir que si ces deux paramètres sont présents.

Il ajoute qu'aucune anomalie métallurgique n'a été constatée : la microstructure homogène correspond bien à ce que l'on observe habituellement sur de tels laitons alliés au plomb. Le niveau de dureté mesurée est un peu plus élevé que les valeurs habituellement observées, ce qui n'a cependant pas d'incidence sur le phénomène de fissuration rencontré.

CETIM expose que l'origine de la rupture du collecteur est donc difficile à déterminer. Il émet plusieurs hypothès

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