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CA Lyon, 22 févr. 2023, RG 22/05140


Vérifier : CA Lyon, 22 févr. 2023, RG 22/05140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2023
Numéro
22/05140
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
63f711e685a81605de19fd92

Texte de la décision

4,838 caractères

N° RG 22/05140 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONOL

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en référé du 04 avril 2022

RG : 21/02090

S.A.S. NISSAUTO

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 22 Février 2023

APPELANTE :

La société NISSAUTO, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°404 418 626, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice demeurant ès-qualités audit siège.

Représentée par Me Antoine ARMINJON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Madame [S] [Z], née le 14 mars 1979 à [Localité 4] (69), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2].

Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2023

Date de mise à disposition : 22 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Appel a été interjeté via déclaration électronique le 12 juillet 2022 par le conseil de la SAS Nissauto à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 avril 2022.

L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 14 février 2023 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile.

Par courrier du 25 octobre 2022, le conseil de l'appelante a fait savoir qu'elle avait assigné l'intimée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de MARSEILLE dont l'audience est le 7 novembre 2022. Un renvoi au 14 décembre 2022 à 9 heures a été accordé pour formaliser un désistement.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le27 octobre 2022, la société Nissauto demande à la Cour de':

constater son désistement d'appel ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle a fait valoir que les parties se sont rapprochées en cours d'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, le conseil de [S] [Z], qui n'a pas conclu au fond, a demandé de constater son acceptation du désistement d'appel et de condamner la SAS Nissauto aux entiers dépens, en ce compris son timbre fiscal.

A l'audience du 14 février 2023 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.

MOTIFS

Suivant l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement d'instance de la société Nissauto est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'avait pas conclu. Au demeurant, l'intimée a dit accepter ce désistement d'appel.

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société Nissauto et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, la société Nissauto doit supporter les dépens de l'instance éteinte dont les frais de timbre de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance de la société Nissauto concernant l'appel qu'elle a interjeté le 12 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans cette procédure dans laquelle a été intimée [S] [Z],

Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,

Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,

Dit que la société Nissauto doit supporter les dépens de l'instance éteinte dont les frais de timbre de l'intimée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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