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CA Montpellier, 22 févr. 2023, RG 23/00026


Vérifier : CA Montpellier, 22 févr. 2023, RG 23/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2023
Numéro
23/00026
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63f711f385a81605de19fdf2

Texte de la décision

3,321 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLL

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21601106

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES aux droits du RSI

[Adresse 5]

Service Contentieux

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt n° 1591 du 16 novembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Vu le courrier adressé à la Cour par la CPAM des Pyrénées Orientales venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants LR venant elle-même aux droits de la caisse RSI Languedoc Roussillon le 3 janvier 2023;

Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 9 février 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1591 du 16 novembre 2022 en ce que, à la première page de l'arrêt, sous la dénomination intimée, la mention "Urssaf Languedoc Roussillon aux droits de RSI [Adresse 4] ' sera remplacée par la mention ' la CPAM des Pyrénées Orientales venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon venant elle-même aux droits de la caisse RSI Languedoc Roussillon ayant son siège [Adresse 5]' ;

Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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