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CA Aix-en-Provence, 23 févr. 2023, RG 22/00230


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Date
23/02/2023
Numéro
22/00230
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
63f86404c9488505de11e9e9

Texte de la décision

6,677 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/145

Rôle N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUT5

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT

C/

[E] [J]

[L] [I]

[U] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marina POUSSIN

Me Riadh JAIDANE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00890.

APPELANTE

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Office Public de l'Habitat

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [J]

né le 14 Février 2000 à [Localité 6] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2473 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

née le 25 Février 1969 à [Localité 8] ([Localité 4]),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [D],

demeurant [Adresse 1]

assignée et non représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté l'existence de contestations sérieuses ;

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- renvoyé l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat à mieux se pourvoir au fond comme il avisera ;

- condamné l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [I] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé également M. [E] [J] et Mme [M] [I] à mieux se pourvoir au fond comme ils aviseront pour l'examen de leurs demandes reconventionnelles ;

- dit les demandes des parties irrecevables devant la présente juridiction ;

- rejeté le surplus des demandes de M. [E] [J] et l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 janvier 2022, par laquelle l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les dernières conclusions, transmises le 17 novembre 2022, par lesquelles l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat sollicite de la cour de :

- constater que le litige est devenu sans objet à la suite de la signature le 7 octobre 2022 d'un avenant au contrat de bail avec Mme [M] [I] initialement consenti à M. [V] [J], ex-locataire décédé ;

- lui donner acte de son désistement d'instance ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;

Vu les dernières conclusions, transmises le 19 décembre 2022, par lesquelles Mme [M] [I] et M. [E] [J] sollicitent de la cour de :

- juger que le litige est devenu sans objet, étant donné la signature d'un avenant au contrat de bail le 7 octobre 2022 entre Mme [M] [I] et l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, lui transmettant le bail de feu M. [V] [J], ex-locataire principal ;

- juger que Mme [M] [I] communique des conclusions d'acquiescement à la demande de désistement d'appel de l'appelant ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [U] [D] par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, qui n'a pas constitué avocat ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, le 17 novembre 2022, sont recevables.

Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par M. [E] [J] et Mme [M] [I] aux termes de conclusions transmises le 19 décembre 2022.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Dès lors que les parties s'accordent, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

La Greffière La Présidente

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