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CA Aix-en-Provence, 23 févr. 2023, RG 22/09680


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Date
23/02/2023
Numéro
22/09680
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
63f86414c9488505de11ea32

Texte de la décision

6,891 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/123

Rôle N° RG 22/09680 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWER

[M] [K] [P] [R]

C/

S.A.S. GARAGE DE LA COURONNE

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

S.A. DIAC SA

S.A. CISCAR COMPAGNIE INNOVATIONS ET SERVICES DES CONCE SSIONNAIRES ET AGENTS REUNIS

Société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre MUSACCHIA

Me Agnès SECIME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 8] en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01465.

APPELANT

Monsieur [M] [K] [P] [R]

né le 03 Novembre 1943 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. GARAGE DE LA COURONNE

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

ayant fait élection de domicile en son agence de [Adresse 11]

assignée et non représentée

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

ayant fait élection de domicile BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège est [Adresse 2]

assignée et non représentée

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR,

ayant fait élection de domicile BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE BPPC,

dont le siège est [Adresse 1]

assignée et non représentée

S.A. DIAC SA,

dont le siège social est [Adresse 3]

assignée et non représentée

S.A. COMPAGNIE INNOVATIONS ET SERVICES DES CONCESSIONNAIRES ET AGENTS REUNIS (CISCAR)

dont le siège social est [Adresse 7]

assignée et non représentée

Société à directoire CAPITOLE FINANCE - TOFINSO,

dont le siège social est [Adresse 4]

assignée et non représentée


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2013, monsieur [M] [R] a donné à bail un local commercial situé [Adresse 9], la reprise de bail par la SARL Garage de la Couronne datant du 18 mai 2019.

Reprochant plusieurs manquements contractuels à la SARL Garage de la Couronne, monsieur [M] [R] a fait délivrer à celle-ci une sommation le 21 juin 2021, visant la clause résolutoire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 juillet 2021 et ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire à la suite de la sommation délivrée le 22 juin 2021 et dont les causes n'ont été pour certaines que régularisées postérieurement au délai d'un mois,

condamné la SARL Garage de la Couronne à payer à monsieur [M] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la SARL Garage de la Couronne aux dépens de l'instance comprenant les frais de dénonciation à créanciers inscrits ainsi que sommation du 22 juin 2021.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, monsieur [M] [R] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance dûment reprises.

Monsieur [M] [R] a conclu par dernières conclusions transmises le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

La SARL Garage de la Couronne a conclu par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

La SA La Banque Populaire Méditerranée, en ses différentes domiciliations, régulièrement intimée à personne habilitée par actes des 8, 10 et 11 août 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

La SA DIAC, régulièrement intimée à personne habilitée par acte du 1er septembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

La SA Ciscar Compagnie Innovations et Services des Concessionnaires et Agents Réunis, régulièrement intimée à personne habilitée par acte du 31 août 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

La société Capitole Finance - Tofinso, régulièrement intimée à personne habilitée par acte du 1er septembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Monsieur [M] [R] est décédé le 19 novembre 2023, événement notifié par son conseil au conseil de l'intimée constituée le 29 janvier 2023.

La procédure a été close par ordonnance du 30 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'occurrence, en l'état du décès de monsieur [M] [R], appelant, le 19 avril 2022, dénoncé aux intimés le 29 janvier 2023, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance, ce sur quoi les parties constituées s'accordent.

Par ailleurs, en l'absence de toute régularisation de la procédure à ce titre en l'état, l'acte de notoriété n'étant pas encore signé, il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et de la radier du rôle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'interruption de l'instance résultant du décès de monsieur [M] [R] le 19 novembre 2022,

Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/9680,

Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de la régularisation de la procédure par l'intervention volontaire ou forcée des ayants droit de feu monsieur [M] [R],

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

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