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CA Aix-en-Provence, 23 févr. 2023, RG 23/01938


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Date
23/02/2023
Numéro
23/01938
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
63f86418c9488505de11ea45

Texte de la décision

5,151 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT SUR REQUETE

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/150

Rôle N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX2O

[B] [P]

C/

Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MG EN

S.A. AVANSSUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Philippe DAUMAS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2022/704 rendu par la chambre 1-2 de de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02036.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [B] [P]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE,

DEFENDERESSES A LA REQUETE

Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

dont le siège social est [Adresse 2]

assignée et non représentée

S.A. AVANSSUR,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

ARRÊT

Rendu sans audience en application de l'article 462 alinea 3 du code de procédure civile,

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023, délibéré prorogé au 23 Février 2023.

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023, Mme [B] [P] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l'omission matérielle affectant l'arrêt n° 2022/704 rendu le 27 octobre 2022 par la cour de céans dans une affaire l'opposant à la SA Avanssur, représentée, et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, non représentée.

Au soutien de sa requête, elle indique que la cour n'a pas repris dans le dispositif la condamnation de la SA Avanssur à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel.

Par soit-transmis en date du 7 février 2023, la conseillère de la chambre a invité les parties à transmettre leurs éventuelles observations portant sur la demande de rectification de l'omission matérielle formulée par Mme [P] avant le 13 février 2023 en les informant que la cour statuera sans audience le 16 février suivant, prorogé au 23 février.

Aucune note en délibéré n'est parvenue à la Cour dans le délai imparti.

La cour a statué le 23 février 2023 sans audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l=espèce, la lecture de l'arrêt en date du 27 octobre 2022 laisse clairement apparaître une omission matérielle.

En effet, alors même que la cour, dans les motifs de sa décision (en page 6) condamne la SA Avanssur à verser à Mme [P] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de sa décision.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en omission matérielle formée par Mme [P].

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2022/704 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 octobre 2022 ;

Reçoit la requête déposée le 30 janvier 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/01938 ;

Ordonne la réparation de l'omission matérielle affectant l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision après statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA Avanssur à verser à Mme [B] [P] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente,

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