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CA Bastia, 23 févr. 2023, RG 23/00066


Vérifier : CA Bastia, 23 févr. 2023, RG 23/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
23/00066
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
63f86425c9488505de11ea57

Texte de la décision

5,578 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 23 FÉVRIER 2023

N° RG 23/00066

N° Portalis DBVE-V-B7H-CFUZ SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2020000669

[Z]

C/

Société A3Z INVEST

S.A.R.L. ATF LOCATION

[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-TROIS FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

SAISINE D'OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT :

M. [B] [Z]

né le [Date naissance 4] 1952

Aéroport de [Localité 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocate au barreau de PARIS

À :

Société A3Z INVEST

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. ATF LOCATION

prise en la personne de Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 5], désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance de référé du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 9 décembre 2020

Aéroport de [Localité 1] - Sud Corse

[Localité 1]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA

INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. [N] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par décision avant-dire droit du 1er février 2023, la cour d'appel de Bastia a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022,

- renvoyé la présente procédure à l'audience de mise en état du 5 mars 2023,

- réservé les dépens.

Le 2 février 2023, la cour d'appel de Bastia s'est saisie d'office d'une demande tendant à la rectification matérielle de la date de renvoi à la mise en état, s'agissant du 1er mars 2023 et non du 5 mars 2023.

Les parties, qui ont été régulièrement convoquées par le greffe en vue de l'audience du conseiller rapporteur du 16 février 2023 à 8 h 30, ne se sont pas présentées et n'ont pas adressé d'observation.

A l'issue de l'audience du 16 février 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise.

SUR CE

Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, au terme du dispositif de la décision avant-dire droit du 1er février 2023, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mars 2023.

S'agissant d'un dimanche, une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif, qu'il convient de réparer selon les modalités exposées au dispositif.

Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Relève que la décision avant-dire droit rendue le 1er février 2023 par la cour d'appel de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

dans le dispositif en page 15, il convient de lire :

'Renvoie la présente procédure à l'audience de mise en état du 1er mars 2023',

en lieu et place de :

'Renvoie la présente procédure à l'audience de mise en état du 5 mars 2023',

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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