Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Caen, 23 févr. 2023, RG 22/02491


Vérifier : CA Caen, 23 févr. 2023, RG 22/02491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
22/02491
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63f86441c9488505de11eb36

Texte de la décision

5,269 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/02491

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCJZ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2022 RG n° F20/00571

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. CITYA FLAUBERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GEORGET, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 13 avril 2023 a été avancé au 23 février 2023 et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Vu l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Caen en date du 12 septembre 2022 ;

Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 modifiée ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'accord des deux parties (exprimé les 8 et 14 février 2023) pour entrer dans un processus de médiation ;

Dans la présente affaire, une issue amiable de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige apparaît possible ;

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonnons une médiation dans la présente affaire opposant M. [F] [S] représenté par Maître [H] à la société Citya Flaubert représentée par la société Envergure avocats.

Désignons Maître [Z] [W] ([Courriel 5]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord.

Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains.

Fixons à 800 euros hors taxes la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement au plus tard le 15 avril 2022.

Disons qu'à défaut d'un accord intervenu entre les parties, la charge de la provision sera répartie entre elles à parts égales, soit une somme de 400 € chacune.

Disons que le médiateur convoquera les parties dès qu'il aura reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification.

Rappelons qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision sera caduque et l'instance se poursuivra.

Rappelons au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai.

Rappelons qu'en application de l'article L131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge'.

Renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 5 octobre 2023 à 8 heures 45 et fixons la clôture de l'affaire au 13 Septembre 2023.

Invitons les parties à informer la cour, avant cette date, des suites réservées au processus de médiation, et les dispensons le cas échéant de comparaître à cette même audience.

Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience du 5 octobre 2023.

Disons qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, et 953 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.