Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 23 févr. 2023, RG 20/00343


Vérifier : CA Dijon, 23 févr. 2023, RG 20/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
20/00343
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63f86459c9488505de11ebac

Texte de la décision

2,354 caractères

KDG/FF

Société [6]

C/

[5] ([7])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00343 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRDR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous

le n° 19/223

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[5] ([7])

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Mme [E] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Les parties ont sollicité conjointement le retrait de l'affaire du rôle de la Cour ; qu'il doit être fait droit à cette demande ;

Par application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la Cour,

Dit qu'elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.