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CA Dijon, 23 févr. 2023, RG 20/00424


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Date
23/02/2023
Numéro
20/00424
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63f8645ac9488505de11ebb0

Texte de la décision

3,131 caractères

DLP/FF

[T] [K] [V] [S]

C/

Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00424 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRZV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le

n° 19/151

APPELANT :

[T] [K] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant - non représenté

INTIMÉE :

Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [G] [Y] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [K] GOMEZ [S] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 juillet 2020.

Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 27 août 2023.

A l'audience du 17 janvier 2023, Monsieur [T] [K] GOMEZ [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La Caisse MSA Sud Champagne a été convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 août 2023.

La Caisse MSA Sud Champagne est représenté par Mme [Y], juriste chargé d'audience mandaté.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.

L'appelant s'étant abstenu de comparaître, ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par Monsieur [T] [K] GOMEZ [S] ,

Condamne Monsieur [T] [K] GOMEZ [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT

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