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CA Fort-de-France, 7 févr. 2023, RG 22/00429


Vérifier : CA Fort-de-France, 7 févr. 2023, RG 22/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/00429
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
63f86468c9488505de11ebf5

Texte de la décision

5,739 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00429

N°Portalis DBWA-V-B7G-CLCG

S.C.I. DILLON INVEST

C/

COMPTABLE DU SIP DE [Localité 4] SCHOELCHER

Me [J] [G]

Me Laura [M]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 11 Octobre 2022, enregistré sous le

n° 22/00038 ;

APPELANTE :

S.C.I. DILLON INVEST, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 4] SCHOELCHER

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Maître [J] [G], de la SELARL [G] ANDRE ET ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI DILLON INVEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Maître [L] [M], de la SELARL BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI DILLON INVEST,

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 14 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 octobre 2022, et sur assignation délivrée à la requête de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Fort de France, le tribunal judiciaire de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DILLON INVEST et désigné les organes de la procédure.

Par déclaration électronique du 3 novembre 2022, la SCI DILLON INVEST a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été orientée à bref délai et fixée à l'audience du 20 janvier 2023.

Monsieur le comptable du services des impôts des particuliers s'est constitué intimé le 16 novembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la SCI DILLON INVEST s'est désistée de son appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SCI DILLON INVEST demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, de débouter le comptable du SIP de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer comme de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, le comptable de la SIP de [Localité 4] demande à la cour de donner acte à la SCI DILLON INVEST de son désistement, de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris le timbre fiscal.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré à personne habilitée à recevoir l'acte pour M° [G] et M° [M] qui n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 20 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

Aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SCI DILLON INVEST s'est désistée sans réserve de l'appel régularisé le 3 novembre 2022 à l'encontre du jugement du 11 octobre 2022.

L'instance est donc éteinte.

Le désistement étant intervenu très rapidement, avant même les conclusions d'appel et avant donc que l'intimé ait conclu, il n'y a pas lieu, en équité, à faire droit à la demande formulée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI DILLON INVEST sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de timbres fiscaux.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SCI DILLON INVEST ;

DEBOUTE Monsieur le comptable du services des impôts des particuliers de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI DILLON INVEST aux dépens d'appel, en ce compris les frais de timbres fiscaux.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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