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CA Paris, 23 févr. 2023, RG 21/00129


Vérifier : CA Paris, 23 févr. 2023, RG 21/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
21/00129
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
63f864d5c9488505de11ee22

Texte de la décision

4,157 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVH

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/314721

APPELANTS

La SARL DEFICONSEIL

M. [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représentés

INTIME

La SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2023 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 1 0 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la société Deficonseil et M. [I] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2021, à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à la société d'avocats ;

Me [M] [F], qui représente la selarl Alerion société d'avocats indique que les affaires, dans lesquelles la société Deficonseil et M. [I] ont contesté la décision du bâtonnier de [Localité 4] en date du 18 février 2019 et qui portent les deux numéros de rôle 19/00178 et 21/00129, ont fait l'objet d'une radiation le 27 janvier 2022 après un accord des parties ; elle précise que le chèque versé à la selarl Alerion société d'avocats a été encaissé, que cette affaire est terminée et que la société de M. [I] reste en litige contre Me [P] [W] ;

Le recours du 4 mars 2021, de la société Deficonseil, dont le gérant est M. [I], contre Me [P] [W] a été enregistré sous le numéro 23/00046 ;

SUR CE,

Il y a lieu de joindre le dossier enregistré sous le numéro RG 21/00129 avec celui inscrit sous le numéro RG 19/00178 et de constater qu'une transaction est intervenue entre les parties, mettant fin à l'instance en application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile ;

Il convient en l'absence des parties, de radier le dossier RG 23/00046 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Ordonne la jonction du dossier suivi sous le numéro RG 21/00129 avec celui enregistré sous le numéro RG 19/00178 dans lesquels la société Deficonseil et M. [I] contestaient la même décision du bâtonnier de [Localité 4] du 18 février 2019,

Ordonne la radiation du dossier RG 23/00046, concernant le recours du 4 mars 2021, de la société Deficonseil, dont le gérant est M. [E] [H], contre Me [P] [W],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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