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CA Rennes, 23 févr. 2023, RG 20/01198


Vérifier : CA Rennes, 23 févr. 2023, RG 20/01198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
20/01198
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
63f864e5c9488505de11eec5

Texte de la décision

4,669 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°70/2023

N° RG 20/01198 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP3F

Société [Adresse 4] SARL

C/

M. [V] [J]

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre

Assesseur :Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2023

En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[Adresse 4] SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ :

Monsieur [V] [J]

né le 21 Février 1968 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER du 29 janvier 2020;

Vu la déclaration d'appel de la SARL [Adresse 4] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le19 février 2020 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers courant février 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la Sarl [Adresse 4], représentée par Me Lhermitte à Monsieur [V] [J], représenté par Me Février;

Désigne Madame [D], [M] [E] ( [XXXXXXXX01] - [Courriel 5], en qualité de médiarice avec la mission suivante :

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 23 Mai 2023 ;

Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 02 octobre 2023 à 14 Heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 02 octobre 2023 (14 Heures) ;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 02 octobre 2023.

Le Greffier Le Président

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