CA Rennes, 23 févr. 2023, RG 21/02363
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 21/02363
N° Portalis : DBVL-V-B7F-RRQG
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Février 2023, prorogée au 23 février 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. ASTEN venants aux droits de la SAS [H] dont le siège est [Adresse 31]) pour avoir fait l'objet par acte sous seing privé en date du 25/11/2019 d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine ; agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 26]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement secondaire :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Noémi RELIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE [W]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la Société CHANTIERS INGENIERIE et de la Société IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL [U] [G] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
ayant son siège social [Adresse 17]
prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE nommé à cette fonction par une procédure de sauvegarde du 29 janvier 2021, transformé en plan de sauvegarde par jugement du 14 avril 2021
pris en son établissement secondaire :
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LOGABAT, intervenante volontaire, venant aux droits de CHANTIERS INGENIERIE à la suite d'une transmission universelle de patrimoine,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJ UP
ayant son siège social [Adresse 12]
pris en son établissement secondaire [Adresse 10],
prise en la personne de Maître [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, nommé à cette fonction par une procédure de sauvegarde du 29 Janvier 2021 et désormais es-qualite de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde suivant jugement du 14 avril 2021
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] dûment représenté par son syndic, la société FONCIERE LELIEVRE exerçant sous l'enseigne LELIEVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ENTREPRISE [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 24]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [H] aux droits de laquelle vient la société ASTEN
[Adresse 8]
[Localité 24]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE les :
- 13/10/21 à personne habilitée par ENTREPRISE [W]
- 13/10/21 à personne habilitée par BOUYGUES IMMOBILIER
- 15/10/21 à personne habilitée par sociétés MAF, IN SITU ARCHITECTURE CUTURE(S) ET VILLE, MJO, AJ UP et LOGABAT
Exposé du litige :
La société Bouygues Immobilier (société Bouygues), maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 32], composé de deux bâtiments accolés, A et B, comprenant quarante-deux appartements répartis sur cinq niveaux vendus en l'état futur d'achèvement.
Elle a souscrit auprès de la société Allianz Iard une assurance constructeur non-réalisateur (CNR) et une assurances dommages-ouvrage.
Dans le cadre de l'opération, sont notamment intervenues :
- la société In Situ Architecture et Environnement, architecte, et la société Chantiers Ingénierie, maître d''uvre d'exécution, assurées auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF) ;
- la société Socotec France, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société [W], chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès d'Axa France IARD ;
- la société [H], chargés du lot couverture et étanchéité, également assurée auprès d'Axa France IARD ;
- la société Maquet, pour le lot peinture, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux du bâtiment A ont été réceptionnés le 24 mai 2004 et ceux du bâtiment B le 5 juin suivant.
Des désordres liés à des infiltrations récurrentes dans les appartements sont apparus, donnant lieu à la régularisation, entre le 5 décembre 2005 et le 13 mai 2013, de vingt-deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a fait assigner la société Bouygues devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 septembre 2014.
Par acte d'huissier du 23 mai 2014, la société Bouygues a appelé à la cause les locateurs d'ouvrage.
L'expert, M. [V] a déposé son rapport 4 mai 2015.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Bouygues devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation des désordres.
Par actes d'huissier des 23, 29, 30 octobre et 2 novembre 2015, la société Bouygues a fait assigner en garantie les sociétés In Situ Architecture et Environnement, Chantiers Ingénierie, MAF, Socotec France, [H], [W], Axa France IARD, Maquet, SMABTP, ainsi que la société Allianz IARD.
Les sociétés Socotec Construction et Asten venant aux droits de la société [H] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 29 janvier 2021, la société In Situ Architecture et Environnement a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis d'un plan de sauvegarde arrêté selon jugement du 14 avril 2021.
Par un jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reçu la société Socotec Construction en son intervention volontaire ;
- reçu la société Asten en son intervention volontaire aux droits de la société [H] ;
- constaté le désistement de Bouygues Immobilier de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
- débouté la société Maquet de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 52 297,82 euros au titre des travaux de reprise des façades, de la toiture terrasse et des appartements A32, A41 et B42 ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mai 2015 et la date du jugement ;
- condamné Bouygues Immobilier aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référés et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Allianz IARD, en qualité d'assureur CNR, à garantir Bouygues Immobilier des condamnations mises à sa charge en principal, frais et dépens, dans la limite des conditions et franchises contractuelles ;
- mis hors de cause la société Socotec Construction, la société Socotec France et la société Axa France IARD, leur assureur ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ;
- dit que dans leurs rapports réciproques, la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la Mutuelle des architectes français (MAF) se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes :
- 45 % pour la société [W] ;
- 40 % pour la société Asten ;
- 15 % pour les sociétés In Situ-Architecture et environnement et Chantiers Ingénierie ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à Bouygues Immobilier, la somme de 4 000 euros et à la société Allianz IARD, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Bouygues Immobilier aux dépens relatifs aux assignations des sociétés Maquet, Socotec France, Axa France et SMABTP, leurs assureurs;
- condamné Bouygues Immobilier à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros et à la société Axa France, son assureur, celle de 1 500 euros ;
- à la société Maquet, celle de 1 500 euros ;
- à la SMABTP, la somme de 700 euros ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société Asten a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021 (RG 21/2363) intimant le syndicat des copropriétaires, les sociétés Bouygues, In Situ, Chantiers Ingénierie, MAF, [W], Allianz IARD, AJ UP(Maître [F]) en qualité d'administrateur judiciaire de la société In Situ, ainsi que MJO (Maître [G]), en qualité de mandataire judiciaire de la société In Situ.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la société [W] a fait assigner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten, en appel provoqué.
Par actes d'huissier du 13 et 15 octobre 2021, la société Bouygues et la MAF, la société In Situ Architecture Culture et Ville, les sociétés MJO et AJUP ses mandataires judiciaires et la société Logabat ont assigné en appel provoqué la société AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la société [W] a fait assigner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten, en appel provoqué.
Par acte du 18 octobre 2021, la MAF, la société In Situ Architecture Culture et Ville, les sociétés MJO et AJUP ses mandataires judiciaires et la société Logabat ont assigné la société Socotec Construction en appel provoqué.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel par déclaration du 17 juin 2021 (RG 21/3715) en intimant la société Bouygues Immobilier. Cette dernière a assigné les 15 et18 octobre 2021 en report d'appel les sociétés AJ UP (Maître [F]), MJO (Maitre [G]) mandataires de la société In Situ Architecture Culture et Ville, la société In Situ Architecture Culture et Ville, la société Allianz assureur CNR, les sociétés Asten et AXA France Iard, Chantiers Ingenierie, [W] et la MAF.
Par actes des 12 et 13 janvier 2022, la MAF la société In Situ Architecture Culture et Ville, les sociétés MJO et AJUP ses mandataires judiciaires et la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie ont assigné en appel provoqué la société Socotec Construction.
Par acte du 6 décembre 2021, la société Allianz IARD a fait assigner la société AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten en appel provoqué.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Bouygues de son désistement d'incident de radiation.
La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Asten venant aux droits de la société [H] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, la société Asten, venant aux droits de la société [H] au visa des articles 1240, 1315, 1792 et suivants du code civil, L124-1 et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 52 297,82 euros au titre des travaux de reprise des façades, de la toiture terrasse et des appartements A32, A41 et B42 et dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mai 2015 et la date du jugement ;
- condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ;
- dit que dans leurs rapports réciproques, la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la Mutuelle des architectes français (MAF) se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes :
- 45 % pour la société [W] ;
- 40 % pour la société Asten ;
- 15 % pour les sociétés In Situ-Architecture et environnement et Chantiers Ingénierie ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à Bouygues Immobilier, la somme de 4 000 euros et à la société Allianz IARD, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni ne fonde ses demandes ni la persistance des préjudices allégués ;
- juger que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà été indemnisé des désordres évoqués par l'assurance dommages-d'ouvrage ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Asten, venant aux droits de la société [H], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu a homologation du rapport du 4 mai 2015 de M. [V], expert ;
- prononcer la mise hors de cause la société [H], aux droits de laquelle intervient la société Asten ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, la société Bouygues, la société [W], In Situ, AJ UP, ès qualités, MJO, ès qualités, Logabat et MAF et toutes autres parties de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de leurs appels provoqués, dirigées contre la société [H], aux droits de laquelle intervient la société Asten ;
- condamner Bouygues et la société [W] à garantir la société [H], aux droits de laquelle intervient la société Asten à le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés In Situ, AJ UP, MJO, la société Chantiers Ingénierie, aux droits de laquelle intervient volontairement la société Logabat, leur assureur respectif la MAF, et la société [W] à garantir intégralement la société Asten, venant aux droits de la société [H], de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- fixer la créance que la société Asten sera autorisée à porter au passif de la société In Situ et détenue à son encontre, résultant des condamnations éventuellement prononcées contre elle au titre de la présence instance ;
- ramener les demandes de dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues, ou toute autre partie succombant à verser à la société Asten la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], représenté par son syndic la société Foncière Lelièvre, demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité décennale de la société Bouygues au titre des désordres litigieux
- validé le chiffrage des travaux valorisés par l'expert ;
- condamné la société Bouygues aux dépens ;
- le réformer en ce qu'il a :
- déduit de l'estimation des travaux de reprise valorisés par l'expert le montant des indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 62 513,07 euros,
- condamné la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger la responsabilité décennale de la société Bouygues engagée au titre des désordres litigieux et ce faisant ;
- condamner la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires les sommes principales de :
- 78 750 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades ;
- 33 750 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse ;
- 4 151 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement A32;
- 2 250 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement A41;
- 2 175 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement B42;
lesdites sommes avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mai 2015 ;
- débouter la société Bouygues, la société MAF, la société In Situ, la société MJO, la société AJ UP, la société Logabat, la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, la société Entreprise [W], la société Asten venant aux droits de la société [H], la société Socotec Construction, la société Axa France IARD, assureur de la société Socotec Construction, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Y additant,
- condamner la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente instance, la somme de 22 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bouygues en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Asten et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société Entreprise [W] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société Axa France IARD de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Si la cour infirmait le jugement,
A titre principal, s'agissant du mal fondé des demandes du syndicat des copropriétaires,
- constater que l'existence, l'actualité et le quantum des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés ;
- constater que de nombreux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ont fait l'objet d'une indemnisation de la part de la société Allianz IARD ;
- constater, dans l'hypothèse où les désordres ne présenteraient pas un caractère décennal mais constitueraient des désordres dits « dommages intermédiaires » que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bouygues sont mal fondées ;
En conséquence, mettre la société Bouygues hors de cause et débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, s'agissant de l'action récursoire de la société Bouygues sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- dire et juger que la société In Situ, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie, la société Asten venant aux droits de [H] et la société Entreprise [W] sont présumées responsables des désordres à caractère décennal affectant les ouvrages réalisés à l'égard de la société Bouygues ;
- condamner in solidum la sociétéIn Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise [W] et son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances ;
- condamner la société Allianz IARD ès qualité d'assureur CNR de la société Bouygues à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations, en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et dans les conditions et limites de la police CNR qui a été souscrite ;
A titre très subsidiaire, s'agissant de l'action récursoire de la société Bouygues sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
[Adresse 27] (4 151 euros TTC) :
- condamner in solidum la société Entreprise [W] et la société Asten ([H]) à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations;
[Adresse 28] (2 250 euros TTC) :
- condamner in solidum la société Entreprise [W] et la société Asten ([H]) à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations;
[Adresse 29] (non estimé par l'expert judiciaire) :
- condamner la société Entreprise [W] à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations ;
[Adresse 30] (2 175 euros TTC) :
- condamner la société Entreprise [W] à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations ;
Les façades (78 750 euros TTC) :
- condamner in solidum la société Entreprise [W] et la société Asten ([H]) à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
La toiture terrasse (33 750 euros TTC) :
- condamner in solidum la société In Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten venant aux droits de [H] et son assureur la société Axa France IARD, la société [W] et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum In Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten venant aux droits de [H] et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise [W] et son assureur la société Axa France IARD à payer à la société Bouygues une indemnité de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum In Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten venant aux droits de [H] et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise [W] et son assureur la société Axa France IARD à payer à la société Bouygues les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, les sociétés In Situ Architecture, culture(s) et ville, MAF, MJO, Logabat, venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie, et AJ UP demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie et MAF à payer diverses sommes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Socotec Construction ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable l'appel provoqué vers la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise [W] et Asten ex [H] ;
- dire et juger recevable l'appel provoqué vers la société Socotec Construction, la société Asten venant aux droits de la société [H], la société Entreprise [W], et vers la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction, de la société [H] et de la société Entreprise [W] ;
- dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société Logabat venant aux lieu et place de la société Chantiers Ingénierie ;
A titre principal,
- débouter la société Bouygues et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- condamner in solidum les sociétés Asten, Entreprise [W], Socotec Construction et Axa France IARD leur assureur à garantir intégralement les sociétésIn Situ, la société AJ UP, Me [F], commissaire à l'exécution du plan, la société Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
- dire et juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat ;
- mettre la société MJO, en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société In Situ, hors de cause ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombant à régler aux sociétés In Situ, AJ UP, Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2022, la société Entreprise [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ;
- dit que dans leurs rapports réciproques, la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la Mutuelle des architectes français (MAF) se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes :
- 45 % pour la société [W] ;
- 40 % pour la société Asten ;
- 15 % pour les sociétés In Situ-Architecture et environnement et Chantiers Ingénierie ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à Bouygues Immobilier, la somme de 4 000 euros et à la société Allianz IARD, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur quantum ;
- constater que le syndicat des copropriétaires a obtenu une indemnisation de la part de l'assurance dommages-ouvrages pour les désordres évoqués ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, et plus généralement toute autre partie, de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à verser à la société Entreprise [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Asten ex [H] ainsi que la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, à garantir la société Entreprise [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les appartements A32, A41, B21 et les désordres en façade, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- mettre purement et simplement hors de cause la société Entreprise [W] pour tous les autres désordres en ce qu'ils ne lui sont pas imputables ;
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que la société Bouygues ne rapporte pas la preuve d'une faute pour les désordres affectant B42 ;
- pour le reste, condamner la société Asten ex [H] ainsi que de celle de la société Bouygues et son assureur, la société Allianz à garantir la société Entreprise [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Asten ex [H], la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie et leur assureur, la MAF à garantir la société Entreprise [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour le désordre relatif aux toiture terrasse tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Entreprise [W] ;
- débouter la société Asten ex [H], le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel en ce qu'elles sont contraires au présent dispositif ;
- dire et juger que les désordres sont de nature décennale ;
- condamner la société Axa es qualité d'assureur de la société Entreprise [W] à garantir ladite société [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Asten ex [H] ainsi que la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, et plus généralement toutes parties jugées responsables, à régler à la société Entreprise [W] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Asten ex [H] ainsi que la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, et plus généralement toutes parties jugées responsables, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel (incluant les frais d'expertise).
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées ;
- constater le caractère imprécis de ces demandes ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées par le syndicat des copropriétaires, par la société Bouygues ou par toute autre partie à l'encontre de la société Allianz ;
A titre subsidiaire,
- constater que société Allianz a seulement vocation à prendre en charge les désordres de nature physique décennale ;
- constater qu'aucune faute technique n'est imputable à la société Bouygues;
- dire et juger recevable l'appel provoqué vers la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise [W] et Asten ex [H] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ;
- condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ;
- débouter la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie Allianz ;
En tout état de cause,
- limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, déduction faite des indemnités déjà versées par la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- condamner la société Allianz en deniers et quittances compte tenu des indemnisations versées dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage ;
- condamner solidairement la société In Situ, la société Chantiers Ingénierie, la MAF, la SOCOTEC, la société [H], la société [W] et la société Axa au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société [W] demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 6 décembre par la société Allianz à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société [W] et de la société [H], en application des dispositions des articles 910 et 911 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater la défaillance du syndicat des copropriétaires dans la preuve lui incombant ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Bouygues et la société Allianz IARD, de leurs demandes, faute de justifier de leur quantum ;
- décharger la société Axa France IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société [W], de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Subsidiairement,
- dire et juger que seuls les désordres de nature décennale affectant les façades sont susceptibles de concerner la société [W], et son assureur, la société Axa France IARD ;
- débouter la société Bouygues, la société Allianz IARD, les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et la MAF, la société [H], la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, de leurs demandes en garantie, fins et conclusions, dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de la société [W] ;
A toutes fins,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité avec les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et la MAF, ainsi que la société [H] ;
- dire et juger que la société Axa France IARD est fondée à opposer les limites et franchises de son contrat ;
En tout état de cause,
- condamner la société Bouygues, la société Allianz IARD, les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie et la MAF, à verser à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [W], une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondés,
condamner la société Bouygues, ou tout autre contestant, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, la société Socotec Construction et Axa France ès qualités d'assureur de Socotec Construction demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a mis la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD hors de cause ;
- débouter par conséquent les sociétés In Situ, AJ UP, MJO, Logabat et MAF de leur appel provoqué et de leurs demandes dirigées contre Socotec Construction et Axa France IARD ;
- très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Logabat, MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Logabat et de la société In Situ, Asten et [W] à garantir et relever indemnes Socotec Construction et Axa France IARD prise en qualité d'assureur de cette dernière de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens de l'instance et les frais irrépétibles ;
-condamner In Situ, la société Logabat et la MAF in solidum à régler à la société Socotec Construction et Axa France IARD une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Motifs :
Il convient de décerner acte à la société Logabat de son intervention volontaire aux droits de la société Chantiers Ingénierie.
Il sera de même décerné acte à la société AJ UP prise en la personne de Maître [F] de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan accordé à la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville par jugement du 14 avril 2021 et ordonné la mise hors de cause de la société MJO prise en la personne de Maître [G] dont les fonctions de mandataire judiciaire de la société ont pris fin.
-Sur les conclusions de l'expert :
Il est établi par l'expertise que les désordres consistent essentiellement en des infiltrations ou une humidité anormale dans les appartements. Ont été relevés sur la façade Est des éclatements de béton à deux endroits. Les infiltrations ont donné lieu à de nombreux travaux de reprise financés par la société Allianz assureur dommages ouvrage dont témoignent les rapports d'expertise amiables produits.
Sur ce point, lors de ses deux réunions sur site, l'expert a examiné l'état de 19 appartements. Il a constaté la présence d'infiltrations actives uniquement dans les appartements A32, A41 et B42. Comme l'a relevé le tribunal, il n'a pas été fait état postérieurement à l'expertise de la persistance de l'humidité résiduelle constatée après les travaux de traitement récents exécutés à la date de la visite de l'expert dans quatre appartements ( A 42, B14, B35, B41) ni de la réapparition d'infiltrations dans ceux qui n'ont pu être visités. Il en a justement déduit que les travaux de reprise avaient été efficaces. Il en est de même dans les autres appartements visités et dans les deux cages d'escalier.
M. [V] a constaté la présence de fissures sur l'ensemble des façades, établissant un lien direct entre plusieurs de celles situées en façade Ouest avec les désordres constatés dans les appartement (B41, A32, A42, B21, B24) et celle en façade Sud avec les dommages de l'appartement B42. Il a en revanche précisé que les fissures des façades Est et Nord n'étaient pas infiltrantes.
Il a imputé les désordres en façades à un retrait différentiel du béton au droit des reprises de coulage des parois entre elles et contre les planchers ; à la mise en 'uvre d'éléments préfabriqués de la casquette en béton et du joint de dilatation. Les éclats de béton sont imputés à un recouvrement insuffisant des armatures métalliques qui ont rouillé et dont le gonflement a fait éclater la pellicule de béton.
S'agissant plus précisément de la toiture terrasse et de la casquette, il a indiqué qu'elles sont à l'origine d'infiltrations actives. Il a relevé une non conformité de la mise en 'uvre de la casquette, du fait de l'absence d'ouvrages d'étanchéité en méconnaissance des dispositions du CCTP, également entre la casquette et les édicules de la terrasse et d'une étanchéité non conforme des sorties de ventilation primaire. Il a ajouté que les réfections effectuées sur la toiture terrasse ne permettent pas de pallier définitivement les désordres initiaux.
La société Asten conteste l'analyse de l'expert s'agissant de l'imputabilité à son lot des désordres provenant de la toiture terrasse et demande que le rapport ne soit pas homologué. Son argumentation sera examinée infra dans le cadre des demandes contre les différents constructeurs.
-Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
*Sur la responsabilité de la société Bouygues Immobilier :
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement soutenant que les désordres d'infiltration récurrents dans les appartements présentent une nature décennale et que la responsabilité de la société Bouygues est engagée de plein droit en application de l'article 1646-1 et 1792 du code civil.
La société Bouygues Immobilier discute le bien fondé de la demande du syndicat par rapport à l'indemnisation sollicitée sans discuter sa responsabilité. Elle ne remet pas en cause l'origine technique des désordres retenue par l'expert.
La réalité des infiltrations dans les 19 appartements et les cages d'escalier est de fait démontrée par les rapports d'expertise amiables établis dans le cadre des sinistres déclarés à l'assureur dommages ouvrage, le rapport de la société Equad d'avril 2014 et le rapport d'expertise. Ces infiltrations et la présence d'une humidité importante dans des locaux destinés à l'habitation ne peuvent être acceptées et entraînent une impropriété à destination caractérisant un désordre de nature décennale. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu selon l'article 1646-1 du code civil de la responsabilité de plein droit supportée par les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil pour ce type de désordres. La responsabilité de la société Bouygues Immobilier est donc engagée sans qu'il soit besoin de démontrer sa faute.
*Sur l'indemnisation des désordres :
Le syndicat des copropriétaires demande la valorisation des travaux de reprise selon l'évaluation de l'expert, soit en y intégrant le coût de la maîtrise d''uvre et les honoraires du syndic, les sommes de 78750€ au titre de la reprise des façades, 33750€ pour la réparation de la toiture terrasse, et celles de 4151€ pour les reprises dans l'appartement A32, 2250€ pour l'appartement A41 et 2175€ pour l'appartement B42.
Il soutient que la remise en état nécessite la réfection totale de la façade Ouest et des retours Sud et Nord par un traitement d'imperméabilisation de classe I4, que sur la toiture terrasse doit être réalisé un ouvrage d'étanchéité sur la casquette et assurée la reprise d'une vingtaine de ventilations primaires et que les embellissements des trois appartements doivent être repris, le montant des indemnités perçues étant déduit de cette demande.
Le syndicat fait grief en revanche au tribunal d'avoir déduit la somme de 62513,07€ de son indemnisation. Il soutient que l'ensemble des indemnisations versées au titre des parties communes pour ce montant a été affecté à des travaux de reprise dont le coût s'est révélé supérieur. Il relève que cependant des infiltrations sont demeurées actives dans les appartements et doivent donc être reprises, qu'en outre comme l'a relevé l'expert, les multiples reprises partielles affectent l'aspect des façades peintes en rouge et qu'elle peut prétendre être remise dans la situation qui aurait été la sienne si les désordres ne s'étaient pas produits, de sorte que les conséquences inesthétiques doivent être réparées. Il développe une argumentation identique concernant la toiture terrasse.
La société Bouygues comme les locateurs d'ouvrage, la société Allianz et la société AXA France Iard sollicitent le rejet des prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires. Ils font observer que le syndicat ne justifie pas de son préjudice matériel n'ayant produit aucun devis réparatoire, ce qui est toujours le cas devant la cour et que ses demandes sont imprécises. Ils relèvent que la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage a versé de nombreuses indemnités de sorte qu'il n'est pas démontré que les sommes dont le paiement est demandé n'ont pas déjà été réglées. Ils ajoutent qu'il a été constaté pendant les opérations d'expertise que des désordres indemnisés par l'assureur dommages ouvrage n'avaient pas fait l'objet de travaux de
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