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CA Rouen, 23 févr. 2023, RG 21/01357


Vérifier : CA Rouen, 23 févr. 2023, RG 21/01357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2023
Numéro
21/01357
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
63f864f7c9488505de11ef2b

Texte de la décision

7,021 caractères

N° RG 21/01357 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXKC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Mars 2021

APPELANT :

Me [L] [V] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. MDI PHARMACEUTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

Madame [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

présente

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 19/04/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [G] a été engagée par la SAS MDI Pharmaceutique en qualité d'ingénieur d'affaires par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016.

Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 11 juillet 2019.

Saisi en contestation du licenciement le 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 2 mars 2021, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts : 10 000 euros

indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris : 9 240 euros

indemnité conventionnelle de licenciement : 3 199,97 euros

rappel de salaire conventionnel, congés payés compris : 6 561,28 euros

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté la SAS MDI Pharmaceutique de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- ordonné le remboursement par la SAS MDI Pharmaceutique au Pôle emploi de Haute Normandie des indemnités de chômage prévu par l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois,

- condamné la SAS MDI Pharmaceutique aux dépens de l'instance.

La SAS MDI Pharmaceutique a interjeté appel le 30 mars 2021.

Par jugement du 9 septembre 2021, la SAS MDI Pharmaceutique a été placée en liquidation judiciaire et M. [L] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Assigné en intervention forcée le 13 avril 2022 à la diligence de Mme [P] [G], par conclusions signifiées le 13 septembre 2022, M. [L], ès qualités, a demandé à la cour de constater son désistement d'appel, de confirmer le jugement entrepris, de fixer les créances de la salariée telles que retenues par les premiers juges au passif de la liquidation judiciaire, de déclarer la décision opposable aux AGS, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 devant la cour et rejeter la demande à ce titre et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises le 13 septembre 2021, signifiées aux intimés, Mme [P] [G] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, d'y adjoindre la condamnation de la SAS MDI Pharmaceutique à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Assignée en intervention forcée le 19 avril 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il résulte des conclusions déposées par M. [L], ès qualités, qu'en réalité il s'analyse en un désistement avec réserve dès lors qu'il a indiqué se désister de son appel tout en demandant à la cour de confirmer le jugement sauf à préciser qu'il s'agit d'une inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et à déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS.

Aussi, alors que de son côté, Mme [P] [G] n'a pas accepté ce désistement, il n'y a pas lieu de constater son existence.

Dès lors que les parties s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement déféré, sauf à fixer les créances telles que retenues au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MDI Pharmaceutique, la cour confirme la décision entreprise et compte tenu de l'évolution du litige, fixe les créances de Mme [P] [G] en résultant au passif de la société employeur et dit que cette décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, la liquidation judiciaire de la SAS MDI Pharmaceutique est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande tendant à constater le désistement d'appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Compte tenu de l'évolution du litige,

Dit que les sommes auxquelles le conseil de prud'hommes a condamné la SAS MDI Pharmaceutique doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

Condamne la liquidation judiciaire de la SAS MDI Pharmaceutique aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;

Condamne la liquidation judiciaire de la SAS MDI Pharmaceutique à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente

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