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CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2023, RG 22/07477


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Date
24/02/2023
Numéro
22/07477
Chambre
Chambre 4-2
Type
Ordonnance
Id
63f9b54dbd216005deac8325

Texte de la décision

4,235 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Chambre 4-2

N° RG 22/07477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOSW

Ordonnance n° 2023/M021

APPELANTE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association LVEF (LOISIRS VACANCES EDUCATION FORMATION) SIREN 782 722 763, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 février 2023, l'ordonnance suivante :

Mme [D] a été engagée comme animatrice par l'association LVEF en CDI signé le 30 aout 2017 pour exercer à partir du 1er septembre 2017;

A compter du 31 juillet 2019 Mme [D] a été placée en arrêt maladie ; le 25 novembre 2021 La CPAM a reconnu qu'elle se trouvait atteinte d'une maladie professionnelle.

Par requête en date du 23 mars 2022 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé afin de voir condamner son employeur à lui remettre une attestation de salaire permettant de régulariser ses indemnités journalières , aucune indemnité ne lui étant plus versée depuis le 2 décembre 2021 ; elle sollicitait en outre une somme au titre de l'article 700.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022 notifiée à Mme [D] le 14 mai 2022 , le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté les parties de leurs demandes et a partagé les dépens par moitié.

Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au RPVA le 24 mai 2022 ;

Le 7 juin 2022 le greffe a adressé aux partie un avis de fixation à bref délai à l'audience du 19 octobre 2022 ;

Par conclusions d'incident en date du 29 juillet 2022 l'intimée a soulévé la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions déposées par l'appelante dans le mois de l'avis de fixation. Elle sollicite par ailleurs le débouté de Mme [D] en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC .Il demande également à la cour de déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Par conclusions d'incident du 27 décembre 2022 l'appelante expose ne pas contester l'absence de dépôt de conclusions d'appel en raison de problème de santé de son conseil .Elle s'oppose néanmoins à la demande au titre de l'article 700 dès lors que la caducité pouvait être constatée sans conclusions ni audience. Elle souligne sa situation financière difficile de l'appelante

Motif de la décision

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce il n'est pas contesté que la caducité est encourue, l'appelante n'ayant pas déposé de conclusions dans le délai susvisé.

La caducité pouvant être relevée d'office , il suffisait à l'intimé de signaler l'absence de conclusions dans le délai par message RPVA pour en obtenir le prononcé, dès lors il ne parait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'incident.

Le Président qui n'est pas saisi du fond ne saurait débouter l'appelante de ses demandes ni déclarer le jugement opposable à la CPAM qui n'a pas été de surcroit appelée à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le président de Chambre

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Se déclare incompétent pour se prononcer sur le fond ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ;

Condamne Mme [D] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 24 février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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