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CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2023, RG 23/00249


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00249
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63f9b552bd216005deac833c

Texte de la décision

5,252 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 FÉVRIER 2023

N° 2023/0249

Rôle N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3LU

Copie conforme

délivrée le 24 Février 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2023 à 12h40.

APPELANT

Monsieur [D] [H] alias [D] [H]

né le 28 Février 2001 à CONSTANTINE

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Maître Marie VALLIER avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [T] [P] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023 à 11 H 30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 3 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille,

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h45 ;

Vu l'arrêté pris le 20 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 février 2023à 10h52 ;

Vu l'ordonnance du 23 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] alias [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par Monsieur [D] [H] alias [D] [H] ;

Monsieur [D] [H] alias [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux rejoindre ma famille qui est en Suisse, je n'ai pas de famille en France, je travaillais avant la prison,

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure du fait de l'avis à parquet délivré avant le placement en rétention de l'étranger. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Cette notification fait grief, il y a de la jurisprudence, il n'y a pas de contrôle effectif et utile. Je ne soutiens pas la demande d'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a rappelé à dessein que l'avis adressé au procureur de la République de Marseille le 17 février 2023 à 9h24 contenait l'information selon laquelle l'étranger serait placé au centre de rétention à sa levée d'écrou le 20 février, lui permettant ainsi d'exercer utilement son contrôle sur la mesure et de remplir l'objectif assigné par cet avis.

Au vu de cet élément et en l'absence de grief, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

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