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CA Douai, 24 févr. 2023, RG 23/00322


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00322
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63f9b566bd216005deac837f

Texte de la décision

9,649 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYT7

N° de Minute : 331

Ordonnance du vendredi 24 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [S]

né le 28 Août 1997 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 février 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [S], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/12/2022 à 15h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires des juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille respectivement en date des 27/12/2022 (confirmé en appel le 29/12/2022) et 24 février 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/02/2023 (16h45) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 22/02/2023 (18h20) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif que les conditions légales posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies en l'espèce, les actes d'obstructions invoqués étant antérieurs aux quinze derniers jours de la période de rétention en ce que M. [G] [S] a finalement accepté la prise de ses empreintes digitales le 17 février 2023.

Les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention pour justifier la troisième prolongation du placement en rétention administrative sont ci après repris :

'En l'espèce, il résulte des pièces produites en procedure que Monsieur [S] a, par deux fois, refusé la prise de ses empreintes les 4 et 18 janvier 2023.

I1 n'a accepté le relevé de ses empreintes qu'entre le 17 février et le 20 février 2023 : l'absence de procès-verbal de prise d'empreinte ne permet pas de dater exactement le relevé qui a été demandé 1e 17 février et qui était fait le 20 février.

Une demande de laissez-passer consulaire est partie a nouveau le 20 février 2023 avec un dossier complet.

Sauf a se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur [S] ne peut reprocher à l'autorité administrative de n'avoir pas procédé a une demande plus diligente de laissez-passer consulaire alors qu'il avait, par deux fois, refusé la prise de ses empreintes obligeant l'administration a saisir les autorités tunisiennes d'un dossier incomplet.

La demande de laissez-passer consulaire complète étant désormais faite, la délivrance de ce document peut être raisonnablement espérée à brefs délais.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.

Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu et ce dans les quinze derniers jours de la période de rétention dont la prolongation est requise.

Toutefois, la fraude imputable à l'étranger qui met volontairement en échec la possibilité d'être identifié par l'autorité consulaire et de nature à caractériser une obstruction permanente justifiant une prolongation supplémentaire et exceptionnelle du placement en rétention administrative.

En l'espèce il sera considéré que M. [G] [S] a fait oeuvre de la plus parfaite mauvaise foi en refusant ses empreintes digitales les 04 et 18 janvier 2023, obligeant ainsi l'autorité préfectorale a saisir les autorités Tunisiennes d'un dossier de laissez-passer consulaire incomplet, et a accepté, in fine, le 17 ou le 20 février de donner ses empreintes digitales, ne pouvant ignorer qu'à cette date les autorités françaises ne pourront saisir les autorités tunisiennes d'un complément de dossier qu'en toute fin de seconde période de rétention de sorte que les autorités tunisiennes ne seront pas en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire avant la fin de la seconde période de rétention.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce que le juge des libertés et de la détention a considéré que M. [G] [S] avait fait preuve d'obstruction justifiant une troisième prolongation du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYT7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :

- M. [G] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [S] le vendredi 24 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [R] le vendredi 24 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 24 février 2023

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYT7

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