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CA Douai, 24 févr. 2023, RG 23/00327


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00327
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63f9b567bd216005deac8387

Texte de la décision

5,878 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYXL

N° de Minute : 335

Ordonnance du vendredi 24 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [J]

né le 28 Décembre 1985 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement rtetenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 février 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [J], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 janvier 2023 confirmée en appel le 27 janvier 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 février 2023 (16h40) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 23 février 2023 (14h16) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [J] soutient en appel le moyen nouveau unique suivant:

Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés faute de justification de la délégation de signature de son auteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [R] [V]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire sollicité des autorités marocaines le 23/01/2023, M. [F] [J] ayant été entendu en rendez-vous consulaire le 21/02/2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYXL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :

- M. [F] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [J] le vendredi 24 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 24 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 24 février 2023

N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYXL

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