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CA Paris, 24 févr. 2023, RG 23/00735


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00735
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f9b57fbd216005deac8411

Texte de la décision

4,718 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00735 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPI

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Y]

né le 25 février 2000 à [Localité 3], de nationalité non précisée

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 23 février 2023 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET [Localité 1]

Informé le 23 février 2023 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 23/ 104 et celle introduite par M. [B] [Y] enregistrée sous le N° RG 23/107 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [Y], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet [Localité 1] recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 février 2023 à 19h40, jusqu'au 22 mars 2023 à 19h40 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 23 février 2023, à 12h16, par M. [B] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée, ce moyen totalement stéréotypé est irrecevable comme ne mentionnant pas à quel(s) moyen(s) le premier juge n'aurait pas répondu ;

- le 2ème moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut prospérer, les garanties étant insuffisantes dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement effectif, certain et stable et a déclaré expressément en procédure son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 février 2023 à 10h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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