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CA Paris, 24 févr. 2023, RG 23/00737


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00737
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f9b57fbd216005deac8415

Texte de la décision

3,619 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 février 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00737 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHESY

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 17h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [M] [I] [T]

né le 29 Septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 février 2023, à 17h08, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] [T], rappelant à M. [M] [I] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 23 Février 2023 , à 17h23 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Février 2023, à 19h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 23 février 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [M] [I] [T] à 19h35,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h29,

- et au préfet de l'Essonne, à 19h30;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [M] [I] [T] ne justifie pas d'un domicile effectif , certain et stable en France (le domicile déclaré correspondant à celui de la victime), ni surtout d'un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [I] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 25 février 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 24 février 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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