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CA Paris, 24 févr. 2023, RG 20/00203


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Date
24/02/2023
Numéro
20/00203
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
63f9b59ebd216005deac844b

Texte de la décision

2,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG7E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02445

APPELANT

Monsieur [V] [T]

ZAC DE L'ETANG Z'ABRICOTS -

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant et non représenté

INTIMEE

[4]

D123 TSA80028

[Localité 1]

représentée par M. [X] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-02445 rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 16 janvier 2023 à 9h00, M. [T] n'est ni présent ni représenté.

Il avait été régulièrement avisé, des lieu, jour et heure de cette audience par une lettre du 6 janvier 2021 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel mais revenue portant la mention 'Défaut d'accès ou d'adressage'.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, demande la radiation de l'affaire.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00203 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu de ses coordonnées précises, d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, Le président,

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