Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 févr. 2023, RG 20/01208


Vérifier : CA Paris, 24 févr. 2023, RG 20/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
20/01208
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
63f9b59fbd216005deac8451

Texte de la décision

2,808 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNYA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 19/00545

APPELANT

Monsieur [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant et non représenté

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [S] [K] a interjeté appel du jugement n°RG : 19-00545 rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 16 janvier 2023 à 9h00, M. [K] n'est ni présent ni représenté mais par courrier parvenu au greffe social le 20 octobre 2022 il avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [K] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [K].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel parfait de M. [S] [K] ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [S] [K] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.