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CA Paris, 24 févr. 2023, RG 23/00066


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Date
24/02/2023
Numéro
23/00066
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63f9b5aebd216005deac846f

Texte de la décision

6,805 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023

(n°59, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00668

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [N] [S] épouse [W] (Personne ayant l'objet de soins)

née le 01/02/1978 à PIKINE (SÉNÉGAL)

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisée à l'hôpital [4]

comparante en personne assistée de Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Mme [N] [S] qui faisait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier de [4] depuis le 29 décembre 2020 se trouve suivie en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins établi le 02 février 2021.

Par requête en date du 03 février 2023, Mme [N] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil afin d'obtenir la levée du programme de soins.

Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le rejet de la requête et la poursuite de la mesure.

Par déclaration au greffe de la cour du 14 février 2023, Mme [N] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 13 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [N] [S] s'oppose au maintien de la mesure de contrainte, faisant valoir qu'elle n'a pas de troubles et que le programme de soins est abusif.

Le conseil Mme [N] [S] a demandé d'ordonner la levée de la mesure au motif notamment que le programme de soins n'est pas effectif.

Suivant conclusions transmises le 16 février 2023 reprises oralement, le conseil de la Préfecture de Police de [Localité 3] a demandé la confirmation de la mesure de soins sans consentement.

Mme [N] [S] a eu la parole en dernier.

Le Ministère Public n'était pas représenté et n'a pas transmis d'observations.

Le directeur du centre hospitalier de [4] n'a pas comparu mais a fait parvenir un certificat médical de situation du 17 février 2023.

MOTIFS,

Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.

Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission puis le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 17 février 2023 que le dernier passage de Mme [N] [S] au CMP remonte au 30 juin 2022. Elle conteste son injonction de soins et a mis fin à son traitement. Elle pense que la levée du programme de soins lui permettra de reprendre sa fille mineure confiée à l'Aide sociale à l'enfance. Elle a réitéré son refus du suivi médical lors du dernier entretien médical réalisé par téléphone le 25 janvier 2023, ne reconnaissant pas la réalité de ses troubles mentaux qui persistent et ayant développé un discours de complot contre elle.

Cette attitude l'expose à une dégradation de son état de santé susceptible de conduire à terme à sa réintégration en hospitalisation complète. Sa demande de levée du programme de soins n'est donc pas justifiée et doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/02/2023 par fax/courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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