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CA Versailles, 24 févr. 2023, RG 23/01121


Vérifier : CA Versailles, 24 févr. 2023, RG 23/01121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
23/01121
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
63f9b5f3bd216005deac8596

Texte de la décision

3,427 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/01121 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWC2

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Du 24 Février 2023

Copies délivrées le :

à :

[G] [Z]

Me Magali DURANT-GIZZI

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

PROCUREUR GENERAL

[E] [Z]

ORDONNANCE

Le 24 Février 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Madame Magali TABAREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [G] [Z]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]

Représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

2, boulevard du 19 mars 1962

[Localité 2]

Non représenté

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

A l'audience publique du 23 Février 2023 où nous étions Madame Magali TABAREAU assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Z] [G], née le 10 septembre 1983 à Silopi en Turquie a fait l'objet depuis le 9 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 2], à la demande de son père [Z] [E], sur le fondement de l'art L312-3 du code de la santé publique.

Le 12 janvier 2023, M. le directeur de l'hôpital de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 février 2023 par Mme [Z] [G].

Mme [Z], M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], M. le Préfet du Val d'Oise, l'hôpital de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Mme [Z] a fait parvenir au greffe le 22 février 2023 un écrit dans lequel elle manifeste sa volonté de se désister de son appel.

Le procureur général représenté par M. SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2023 et a requis l'irrecevabilité du recours fait hors délai.

L'audience s'est tenue le 23 février 2023 en audience publique.

A l'audience, Mme [Z] n'est pas présente, et bien que régulièrement convoqué, l'hôpital de [Localité 2] n'a pas comparu.

Le conseil de Mme [Z] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate le désistement d'appel de Mme [Z].

Prononcé par mise à dispostion de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente de chambre

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