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CA Douai, 27 févr. 2023, RG 22/00138


Vérifier : CA Douai, 27 févr. 2023, RG 22/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2023
Numéro
22/00138
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
63fdabb16ba1b305de5911c0

Texte de la décision

4,446 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

N° de Minute : 21/23

N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUE3

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J] [C]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Anne BAZELA, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

[Adresse 3]

[Adresse 3] (SUISSE)

ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 16 janvier 2023

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

138/22 - 2ème page

Exposé de la cause

Suivant actes des 28 mai 2009 et 14 octobre 2011, la société Crédit Lyonnais a consenti deux prêts à la société Ethera, le premier d'un montant de 16'000 euros remboursable en 54 mensualités, le second d'un montant de 25'000 euros remboursable en 60 mensualités.

Le remboursement de ces prêts était garanti par l'engagement de M. [E], [J] [C], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], le gérant de la société Ethera, en qualité de caution.

La société Ethera a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2014.

La société Crédit lyonnais a cédé à la société Intrum debt finance AG ( ci-après Intrum) ses créances à l'encontre de M. [C].

Par acte du 28 avril 2021, la société Intrum a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 20'759,10 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal de commerce a'notamment :

-'condamné M. [E] [C] à payer à la société Intrum la somme de 20'759,10 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014';

-'condamné M. [E] [C] à payer à la société Intrum la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens liquidés à la somme de 60,22 euros.

Par acte du 5 juillet 2021, la société Intrum a fait signifier ce jugement au domicile de M. [C], [Adresse 1].

Par déclaration du'30 juillet 2021 M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 22 novembre 2022, M. [C] a fait assigner la société Intrum devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 517, 521 et 523 du code de procédure civile, afin d'être autorisé à consigner la somme de 21'259,10 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

M. [C] expose que'le jugement encourt la nullité car il a été rendu en violation du principe du contradictoire, les actes de procédure de première instance, et notamment l'assignation, ayant été signifiés à un homonyme.

Il ajoute que la société Intrum a son siège social en Suisse, ce qui crée un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, ou à tout le moins représenterait un coût financier important pour obtenir un titre exécutoire des juridictions helvétiques, ce qui re

En réponse aux prétentions et moyens de M. [C], la société Intrum s'en rapporte.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il sera fait droit à la demande de consignation formée par M. [E] [C], à laquelle la société Intrum ne s'oppose pas.

PAR CES MOTIFS

Autorise M. [E] [C] à consigner la somme de de 21 259,10 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.

Laisse les dépens de la présente instance à M. [E] [C].

Le greffier La présidente

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