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CA Lyon, 24 févr. 2023, RG 23/01503


Vérifier : CA Lyon, 24 févr. 2023, RG 23/01503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
23/01503
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
63fdabc36ba1b305de59122f

Texte de la décision

7,075 caractères

N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZI

Nom du ressortissant :

[H] [M]

[M]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffier placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 13 Août 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts, serment prêté à l'audience ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 février 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une année a été notifiée à [H] [M] par le préfet de l'Isère.

Le même jour [H] [M] a été assigné à résidence dans l'arrondissement de [Localité 2].

Suivant procès-verbal du 26 août 2022 les policiers du commissariat de [Localité 2] actaient que M. [M] ne s'était jamais présenté et n'avait donc pas respecté son obligation de pointage.

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une année a été notifiée à [H] [M] sous son identité de X se disant [D] [P] le 24 avril 2022 par le préfet de l'Isère.

Le 22 janvier 2023 [H] [M] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale. La procédure de police établissait qu'il était connu sous le nom de [D] [P].

Suivant arrêté en date du 23 janvier 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de proroger l'interdiction de retour pour un an, portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire national à deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 23 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2023.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, confirmée en appel le 27 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [M] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 21 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 22 février 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 11 heures 55, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.

[H] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille vit en France, qu'il est venu après le confinement pour les rejoindre sur un petit bateau et qu'il a perdu son passeport en mer. Ses deux parents sont décédés il y a deux mois, et il a risqué sa vie pour rejoindre sa famille et voudrait une chance et être assigné à résidence.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [H] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 23 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- [H] [M] est connu du fichier Visabio qui mentionne qu'il est titulaire d'un passeport algérien N°156853057 valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025 ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 20 février 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire Que de surcroît n'ayant pas remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative, il n'est pas dans les conditions légales permettant une assignation à résidence ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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