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CA Lyon, 24 févr. 2023, RG 23/01544


Vérifier : CA Lyon, 24 févr. 2023, RG 23/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2023
Numéro
23/01544
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
63fdabc46ba1b305de59123d

Texte de la décision

3,131 caractères

N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ32

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 FEVRIER 2023 à 15 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

Mme [I] [P]

née le 20 Octobre 1985 à KRASTRAT

de nationalité Albanaise

Actuellement maintenue en [Adresse 3]

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Février 2023 à 18 heures 03, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 54 qui a rejeté la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente à l'aéroport [2] de Mme [I] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les conclusions de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

Vu le prcès-verbal du 24 février 2023, établi par la police aux frontières, mentionnant l'embarquement de Madame [P] à destination de TIRANA, ce jour à 09 heures 55.

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 10 heures et régulièment notifié ; qu'il est déclaré recevable

Attendu cependant qu'il ressort de la procédure que Madame [P] [I] a été éloignée ce jour le 24 février 2023 à destination de TIRANA ; qu'il en résulte que l'appel du ministère public visant à réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 février 2023 ayant considéré la requête en maintien en zone d'attente irrecevable, est devenu sans objet ; qu'il en est de même de ce fait de la demande d'effet suspensif attaché à l'appel, qu'il y a donc lieu de déclarer cette appel sans objet

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République,

Déclarons sans objet le dit appel ainsi qu la demande d'effet suspensif,

Ordonnons la notification au Procureur de la République, au conseil de la partie, ainsi qu'à la Police aux frontières.

Le greffier, La Vice Présidente,

[H] [U] [W] [M]

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