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CA Paris, 25 févr. 2023, RG 23/00756


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Date
25/02/2023
Numéro
23/00756
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63fdabcd6ba1b305de591295

Texte de la décision

3,445 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 février 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3V

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉE :

Mme [E] [F] [D]

née le 24 Juin 1982 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 février 2023, à 10h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 24 Février 2023 , à 12h16 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Février 2023, à 16h03, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 24 février 2023, faites par le parquet :

- à Madame [E] [F] [D] à 16h17,

- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, à 16h03,

- et au préfet du Pas-de-Calais à 16h03;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Madame [E] [F] [D] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, qu'elle a fait l'objet d'une arrêté ministériel d'expulsion et qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un domicile effectif et certain en France.

En conséquence, elle ne justifie pas de garanties suffisantes et risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [E] [F] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 février 2023 à 11h00,

INFORMONS Madame [E] [F] [D], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 27 février 2023 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 février 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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