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CA Paris, 27 févr. 2023, RG 23/00760


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Date
27/02/2023
Numéro
23/00760
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63fdabce6ba1b305de59129d

Texte de la décision

3,891 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [D]

né le 07 août 1990 à [Localité 2], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 25 février 2023 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 25 février 2023 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 février 2023 à 17h05 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 février 2023, à 14h35, par M. [V] [D] ;

- Vu les observations de M. [V] [D] reçues au greffe le 25 février 2023 à 15h57 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif ; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé ; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 24 février à 14h35 alors que le délai a expiré le même jour à 11h32.

L'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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