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CA Paris, 27 févr. 2023, RG 23/00774


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Date
27/02/2023
Numéro
23/00774
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63fdabcf6ba1b305de5912b5

Texte de la décision

4,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00774 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE4H

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 18h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [L]

né le 13 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité palestinienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 26 février 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 26 février 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 25 février 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 février 2023, à 10h57, par M. [N] [L] ;

- Vu les observations de M. [N] [L] reçues au greffe de la Cour le 26 février 2023 à 15h09 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes :« j'ai le VIH, je n'ai rien fait pas de vol, pas de bagarre, je suis suivi par l'hôpital de [Localité 3] » n'est étayée d'aucun document médical actuel sur l'état de santé allégué et que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, en l'espèce, les diligences ont été réalisées et le processus d'identification est en cours dans le cadre de la seconde prolongation de la rétention de l'intéressé.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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