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CA Paris, 27 févr. 2023, RG 23/00778


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Date
27/02/2023
Numéro
23/00778
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63fdabd06ba1b305de5912bd

Texte de la décision

4,094 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE4L

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [J] connu [U] [F]

né le 06 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 26 février 2023 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 26 février 2023 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [J] connu [U] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 février 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 février 2023, à 11h50, par M. [N] [J] connu [U] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes : « je veux partir avec mes propres moyens car j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai de l'argent à récupérer et clés à faire » ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, en l'espèce une obstruction à la mesure d'éloignement dûment caractérisée dans son ordonnance de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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