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CA Douai, 28 févr. 2023, RG 23/00352


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Date
28/02/2023
Numéro
23/00352
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
63fefe93002ac605de15b559

Texte de la décision

8,031 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY46

N° de Minute : 361

Ordonnance du mardi 28 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé,absent non représenté

INTIMÉ

M. [P] [G]

né le 04 Juillet 1994 à [Localité 3] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Ayant été reteu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me COTTIGNY Maxime

convoqué par avis envoyé à Me COTTIGNY Maxime

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DE L'AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;

Vu l'audition des parties ;

MOTIVATION

M. [P] [G], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 24 février 2023 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le Préfet de l'Essonne le 22 mai 2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/02/2023 (11 h 08), rejetant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant sollicitée par l'autorité préfectorale.

' Vu la déclaration d'appel recevable de monsieur le préfet de l'Aisne en date du 27 février 2023.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [P] [G] a soutenu le moyen suivant: Absence de procès-verbal d'interpellation et de notification de placement en garde à vue dans la requête de l'autorité préfectorale

Les motifs décisoires de la décision du juge des libertés et de la détention font droit au moyen soutenu par le conseil de M. [P] [G] en considérant que la requête de l'autorité préfectorale est irrecevable au visa de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que :

'En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de Monsieur [G] n'est pas produit par l'Administration de sorte que la juridiction ne peut vérifier les conditions ainsi que la légalité dans lesquelles cette interpellation s'est réalisée, ce qui cause nécessairement grief à l'intéressé.

Le procès-verbal d'interpellation étant une pièce utile au sens de I'article R 743-2 précité, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de la préfecture. Sa demande de prolongation sera donc rejetée.'

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le préfet de l'Aisne expose que :

'Par ordonnance rendue le 27 février 2023, la juge des libertés et de la détention a annulé l'arrêté de placement en rétention au motif que le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé n'est pas produit par l'administration. Or le document a bien été transmis avec la procedure de retenue administrative dans les pièces requêtes transmises au magistrat.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sont des pièces utiles dont l'absence rend la requête de l'autorité préfectorale irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procès-verbal initial au titre duquel l'étranger a été interpellé ainsi que les procès-verbaux de la mesure de privation de liberté qui s'en est immédiatement suivie.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel de monsieur le préfet de l'Aisne et conformément aux motifs retenus par le premier juge, la requête de l'autorité préfectorale ne comprend pas le procès-verbal de placement de M. [P] [G] en garde à vue et de notification de ses droits en garde à vue.

La requête de l'autorité préfectorale ne contient dans les pièces annexées que ::

Le procès-verbal d'audition de M. [P] [G] en garde à vue (procédure n° 241/2023) en date du 24/02/2023 à 11h20

Le procès-verbal de placement en retenue administrative et de notification des droits en retenue (Procédure n° 246/2023) en date du 24/02/2023 à 17h00

(sous la pièce portant cachet de la préfecture numérotée 1)

La lecture de ces pièces apprend que M. [P] [G] a été placé en garde à vue le 23/02/2023 à 23h36 pour 'soustraction à l'exécution d'un obligation de quitter le territoire français', pour autant la procédure complète de garde à vue (hormis l'audition ci dessus rappelée) ne figure pas en annexe de la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

S'agissant d'une irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale, la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire.

En conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a considéré comme irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête de monsieur le préfet de l'Aisne en prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [G].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de monsieur le préfet de l'Aisne recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention et rejeté la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [G].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY46

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 28 février 2023

N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY46

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