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CA Nancy, 28 févr. 2023, RG 22/02210


Vérifier : CA Nancy, 28 févr. 2023, RG 22/02210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2023
Numéro
22/02210
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
63ff02cb002ac605de15b83f

Texte de la décision

9,683 caractères

ARRÊT N° /2023

SS

DU 28 FEVRIER 2023

N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBT5

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

19/00396

20 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [K] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;

Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 31 août 2015, la société [5], devenue la société [5] (ci-après dénommée la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [J], employé en qualité de cariste depuis le 1er février 1983, victime à cette date d'une chute dans un escalier.

Le certificat médical initial du docteur [B] du 31 août 2015 fait état de « contusion lombaire basse L4-L5 ' contusion des deux épaules et du poignet gauche ' contusion thoracique droite des 1ères côtes ' contusion droit (prothèse totale de hanche) »-.

Le 7 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute marne (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision notifiée à la société le 27 mai 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] à 32 % à compter 19 mars 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé, pour « une limitation de tous les mouvements des épaules droite et gauche ».

Le 17 juin 2019, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 septembre 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 25 novembre 2019, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville Mézières qui, par jugement du 13 avril 2021, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [Z], chirurgien orthopédiste.

Selon rapport du 23 octobre 2021, l'expert conclut en ces termes :

« Si le taux de 32 % peut être retenu, il n'est pas en lien avec l'accident du travail du 31/08/2015, mais exclusivement avec l'état antérieur ».

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :

- déclaré opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 32 % consécutif à l'accident du travail du 31 août 2015 dont a été victime M. [J],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 13 avril 2021 restent à la charge de la société [5],

- condamné la société [5] aux dépens.

Par acte du 3 octobre 2022, la société a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023, la société demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- lui déclarer non imputable les lésions décrites par le Docteur [R], médecin conseil, relativement à Monsieur [Y] [J],

- fixer à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'accident du travail de Monsieur [Y] [G] (en réalité M. [J]) du 31/08/2015 à lui imputer,

- condamner la CPAM DE LA HAUTE MARNE à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la CPAM DE LA HAUTE MARNE aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans.

*

Suivant ses écritures reçues au greffe le 23 janvier 2023, la caisse demande à la Cour de :

- confirmer la décision rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES ;

- confirmer l'attribution du taux de 32% d'incapacité permanente de Monsieur [J] comme fixé à la date de consolidation par le Médecin Conseil,

- confirmer l'opposabilité de ce taux à la Société [5],

- rejeter la demande de la Société [5] sur la condamnation de l'article 700 disproportionnée,

- condamner l'appelant à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,

- condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

La caisse, après rappel de la procédure, des avis médicaux et de l'expertise soutient que pour renverser la présomption d'imputabilité d'une lésion au travail, l'employeur doit démontrer que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Une causalité partielle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet. Dès lors et quand bien même il existerait un état antérieur, ce qui n'est pas documenté, celui-ci a été révélé uniquement par l'accident du travail. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et symptômes.

Au cas présent, il résulte de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge que les lésions rachidiennes, du poignet et des hanches constatées initialement et se rapportant à un état antérieur lourd de l'intéressé, n'ont pas laissé de séquelle.

Il est constant que le taux retenu par la caisse à la suite de l'avis du médecin conseil porte sur les épaules, dont le taux d'incapacité en résultant n'est pas remis en cause par l'expert en tant que tel, ce dernier estimant cependant qu'il n'existait pas de lien entre cet état et l'accident du travail en considération de lésions dégénératives procédant d'une anomalie congénitale (acromion concave de type bigliani 2 ou 3) à l'origine d'une conflit sous acromial secondaire qui a relancé les tendinites.

Si la caisse, se référant à l'avis du médecin conseil, estime que l'origine traumatique ne peut être écartée, notamment au vu des IRM réalisées en un temps voisin de l'accident et de l'âge de la victime et doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité, et que ces lésions peuvent avoir une origine dégénérative ou traumatique, il n'en demeure pas moins que l'expert a mis en évidence une évolution favorable à la suite de l'accident par une amélioration spontanée sur l'épaule droite ou peu algique sur l'épaule gauche et que ce n'est que postérieurement à l'accident qu'une aggravation de l'état de l'intéressé est intervenue et constatée à l'occasion d'examen et de consultations en juillet et septembre 2016, soit un an après l'accident, entrainant une prise en charge par un spécialiste de la chirurgie de l'épaule, pour des lésions dégénératives sur espace sous acromial étroit en lien avec un acromion vulnérant constitutionnel ( classique conflit sous acromial chronique à l'origine des tendinopathies dégénératives de très grande fréquence).

Il s'ensuit, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation, que les lésions constatées ayant servi de base à la fixation du taux contesté sont constitutionnelles de l'état propre de l'intéressé indépendamment de l'accident, justifiant dans ces conditions de faire droit à la demande de l'employeur tendant à fixer à 0% le taux d'incapacité qui lui est opposable.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 20 septembre 2022';

Statuant à nouveau,

Fixe à 0% le taux d'incapacité permanente partielle opposable par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne à la société [5] consécutif à l'accident du travail du 31 août 2015 dont a été victime Monsieur [J]';

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

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