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CA Paris, 28 févr. 2023, RG 23/00787


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Date
28/02/2023
Numéro
23/00787
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ff02fc002ac605de15b8db

Texte de la décision

3,794 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCK

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [O]

né le 14 décembre 2002 à Annaba, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 27 février 2023 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 27 février 2023 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 26 février 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 février 2023, à 14h31, complété à 16h32, par M. [I] [O] ;

- Vu les observations de M. [I] [O] reçues le 27 février 2023 à 14h58 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [I] [O] doit être considéré comme irrecevable dès lors que les moyens soulevés tirés du fait qu'il veut rester en France ou aller en Suisse sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant des contentieux relatifs au droit au séjour sur le territoire français et au choix du pays d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 février 2023 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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