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CA Paris, 28 févr. 2023, RG 23/00789


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Date
28/02/2023
Numéro
23/00789
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ff02fc002ac605de15b8df

Texte de la décision

3,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00789 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFDJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 16 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 13h12, par M. [D] [S] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [D] [S] le 28 février 2023 à 10h27 ;

M. [D] [S] sollicite un interprète de confort en bambara. Suite à six appels infructueux pour convoquer un interprète en bambara, le dossier est plaidé sans interprète de confort, étant précisé que tant devant les policiers lors de sa garde à vue que devant le juge des libertés et de la détention l'intéressé n'a pas sollicité d'interprète.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [S].

Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, outre que celle-ci est tardive pour avoir été faîte au delà du délai d'appel, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable de l'original du passeport en cours de validité.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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