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CA Paris, 28 févr. 2023, RG 23/00794


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Date
28/02/2023
Numéro
23/00794
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ff02fd002ac605de15b8e9

Texte de la décision

3,976 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFEP

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P]

né le 14 septembre 1983 à Tafire, de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 27 février 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 février 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 26 mars 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 11h57, par M. [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [P] doit être considéré comme irrecevable dès lors que la demande d'assignation à résidence qu'il forme est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asilepuisque, si l'intéressé a remis l'original d'un passeport en cours de validité, il ne peut justifier d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il demeure dans un hôtel social et qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il déclare vouloir rester avec sa fille mineure, [R], qui, par décision en date du 22 février 2023, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 février 2023 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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