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CA Paris, 28 févr. 2023, RG 23/00803


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Date
28/02/2023
Numéro
23/00803
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ff02fd002ac605de15b8fb

Texte de la décision

4,318 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00803 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [U]

né le 08 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 février 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 27 février 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 mars 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 11h09, par M. [S] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [S] [U], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article 742-5 précité puisqu'il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai caractérisées par le fait que par courrier en date du 20 janvier 2023 les autorités consulaires marocaines ont informé le préfet de la reconnaissance de l'intéressé comme étant un de leur ressortissants, qu'à la suite de leur demande le préfet a transmis les documents nécessaires à l'établissement du laissez-passer consulaire et que l'administration est dans l'attente de ce document, sachant qu'un nouveau routing de vol a été obtenu pour le 13 mars 2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 février 2023 à 10h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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