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CA Poitiers, 28 févr. 2023, RG 22/01524


Vérifier : CA Poitiers, 28 févr. 2023, RG 22/01524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2023
Numéro
22/01524
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
63ff0316002ac605de15b95d

Texte de la décision

6,563 caractères

ARRÊT N° 79

N° RG 22/01524

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDJ

[S]

C/

[I]

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 09 janvier 2023 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 03 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [J] [S]

demeurant temporairement chez sa mère Mme [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [E] [B]

né le 22 Juillet 1959 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par M. Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ :

M. [U] [I] a saisi la cour selon requête du 4 janvier 2023 d'une demande tendant à rectifier l'erreur matérielle qui entache son arrêt rendu le 3 janvier 2023 en la cause l'ayant opposée à Mme [J] [S] et à M.[E] [B], en ce que cette décision condamne 'Mme [J] [S]à payer à M. [E] [B] - à deux reprises - la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel' alors que les motifs de l'arrêt prévoient : 'il est équitable de condamnerMme [J] [S] à payer à M. [U] [I] et à M. [E] [B] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'.

M. [U] [I] sollicite en conséquence la rectification de l'arrêt afin d'être complété par son nom.

Il sollicite également, par ses écritures additionnelles en date du 09/01/2023, qu'il soit rectifié sur :

- l'adresse de Mme [S] demeurant temporairement chez sa mère Mme [D] [S], [Adresse 3].

- le nom de Mme [S].

Mme [J] [S] et M. [E] [B], informés de la demande en rectification par avis du greffe en date du 06/01/2023, n'ont pas formulé d'observation sur cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt rendu le 3 janvier 2023 porte à son dispositif la condamnation suivante:

'CONDAMNE Mme [J] [S]à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Mme [J] [S]à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'.

La motivation de cette décision est ainsi rédigée :

'il est équitable de condamnerMme [J] [S] à payer à M. [U] [I] et à M. [E] [B] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.'

C'est donc par une erreur de plume qu'il a été mentionné au dispositif de l'arrêt la condamnation de Mme [J] [S] à deux reprises à verser la somme de 1500 € à M. [E] [B], alors que deux condamnations étaient

prononcées à l'encontre de Mme [J] [S], d'une part au bénéfice de M. [U] [I] pour une somme de 1500 €, d'autre part au bénéfice de M. [E] [B] pour une seconde somme de 1500 €.

Le dispositif de l'arrêt en sa page 13 sera rectifié sur ce point.

La demande de rectification de l'adresse de Mme [S] à l'entête de l'arrêt sera également accueillie dès lors qu'il s'agit de l'adresse explicitement indiquée par Mme [S] dans ses écritures et retenue par la cour pour constater que M. [I] ne justifie pas d'un grief tenant à l'irrégularité de l'adresse initiale.

Enfin, il y a lieu de rectifier les erreurs relatives à l'orthographe du nom de Mme [S] en page 4, 10 et 12 de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile

DIT que des erreurs matérielles entachent l'arrêt n° 2 prononcé par cette cour le 3 janvier 2023 en la cause ayant opposé Mme [J] [S] à M.[E] [B].

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 13, en son dispositif, à la mention :

'CONDAMNE Mme [J] [S]à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Mme [J] [S]à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'

doit être substituée l'énonciation suivante :

'CONDAMNE Mme [J] [S]à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Mme [J] [S]à payer à M. [U] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 4, en sa page 10 et en sa page 12 en ses motifs, à la mention 'BERNENT (page 4), BREMENT (page 10 à 3 reprises) et SERMENT (en page 12)

doit être substituée l'énonciation suivante : ' [S]'.

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 1, à la mention de l'adresse de Mme [J] [S] '[Adresse 4]'

doit être substituée l'énonciation suivante : 'demeurant temporairement chez sa mère Mme [D] [S], [Adresse 3]'.

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifié.

DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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