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CA Aix-en-Provence, 1 mars 2023, RG 22/05835


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 mars 2023, RG 22/05835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
22/05835
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
64004f744e741a05de6528fe

Texte de la décision

4,142 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/05835 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJINS

Ordonnance n° 2023/M038

M. [M] [H]

Représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU - PASCAL, membre de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002421 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelant

Mme [R] [J]

Elisant domicile chez son mandataire de gestion immobilière, la SARL NC

Représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière

Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 05835,

Attendu que M. [M] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 9 août 2021 le condamnant à payer à Mme [R] [J] la somme de 3 263,84 € au titre de l'arriéré locatif, la somme de 1 921 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [R] [J], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [M] [H] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [M] [H] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision;

Qu'il sollicite que ne soient pas appliquées les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [M] [H] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [M] [H] à Mme [R] [J], enrôlée sous le numéro 22 / 05835, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [M] [H] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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