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CA Amiens, 28 févr. 2023, RG 22/03845


Vérifier : CA Amiens, 28 févr. 2023, RG 22/03845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2023
Numéro
22/03845
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
64004f864e741a05de652978

Texte de la décision

6,675 caractères

ARRET

N°

Société [25]

C/

[P]

[30]

[R]

TRESORERIE [Localité 12]

TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 31]

CA [29]

S.A. [23]

S.A. [28]

[R]

[34] SERVICE CLIENT CHEZ [36]

Société [35]

Société [33]

CENTRE PRELEVEMENT SERVICE

[26]

PM/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03845 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ7L

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[27] - ag surendettement

[Adresse 19]

[Localité 8]

Non comparante

APPELANTE

ET

Monsieur [X] [P]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 11]

Comparant

Madame [Y] [R] épouse [P]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 11]

Comparante

[30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

chez [38]

[Localité 9]

TRESORERIE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

CA [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 17]

S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 21]

S.A. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

chez [37]

[Adresse 4]

[Localité 22]

Monsieur [M] [R]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 18]

[34] SERVICE CLIENT CHEZ [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 13]

Société [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 10]

CENTRE PRELEVEMENT SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 9]

[26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Le 5 juin 2020, M. [X] [P] et son épouse Mme [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 17 juin 2020.

Le 9 septembre 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 855,47 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 69 mois, au taux maximum de 0% avec effacement du solde à l'issue.

Le 23 septembre 2020, les époux [P] -[R] ont contesté cette décision.

Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

- déclaré recevable la contestation des époux [P]-[R],

- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 600 euros,

- adopté en conséquence un échelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% avec effacement du solde à l'issue de cette période.

Le jugement a été notifié à la [25] le 4 juillet 2022.

La [25] a, par déclaration envoyée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, relevé appel de cette décision, faisant valoir que sa créance n'avait pas été reprise dans le passif des débiteurs par le juge.

Par courriers en date du 5 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023.

Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2023, la société [38] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.

Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2023, la DGFIP de [Localité 10]-[Localité 31] a déclaré que les débiteurs avaient respecté toutes leurs échéances depuis le jugement rendu le 28 juin 2022.

Lors de l'audience, la société [25] n'a pas comparu.

Les époux [P] -[R] ont comparu et ont actualisé leur situation. Ils ont déclaré respecter le plan de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.

Motifs de la décision :

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

En l'espèce, la société [25], quoique régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 14 février 2023.

Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par l'appelante.

Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 juin 2022 conserve son plein effet.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,

- Constate que la société [25] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

- Dit que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 juin 2022 conserve son plein effet ;

- Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [25].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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