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CA Basse-Terre, 27 févr. 2023, RG 22/00774


Vérifier : CA Basse-Terre, 27 févr. 2023, RG 22/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2023
Numéro
22/00774
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
64004f8a4e741a05de652996

Texte de la décision

5,860 caractères

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 44 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 22/00774 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du du 5 juillet 2022 - Formation de Référé -

APPELANTE

Madame [C] [W]

caranguaise ouest

CAPESTERRE BELLE EAU 97-1

Représentée par Maître Joselaine GELABALE (Toque 64), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. SARL [Adresse 3]

[Adresse 1]. J. PITAT

[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 20 juillet 2022, Mme [C] [S] épouse [W] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre qui l'a déboutée de toutes ses demandes et prétentions, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022 à 14 heures 30, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société [Adresse 4] demande à la cour de :

In limine litis,

ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel,

ORDONNER la nullité de la déclaration d'appel,

Subsidiairement sur le fond,

CONFIRMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Basse -Terre ayant débouté Mme [W] [C] de toutes ses demandes,

JUGER que la suspension des salariés s'impose en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat,

JUGER qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,

En conséquence,

DEBOUTER, Mme [C] [U] [W] de toutes ses demandes,

CONDAMNER Mme [C] [U] [W] à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Mme [C] [U] [W] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Mme [C] [S] épouse [W] n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 § 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimée a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».

L'article 905-2 § 1er du même code ajoute qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, le greffe a avisé l'avocate de l'appelante, par message du notifié par RPVA le 9 septembre 2022, d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2022 à 14 heures 30, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2022, Mme [C] [S] épouse [W] a fait signifier à la société [Adresse 4] non pas sa déclaration d'appel mais l'avis d'inscription de l'affaire au rôle adressé par le greffe à son avocat.

Or il est de jurisprudence constante qu'une telle signification ne vaut pas signification de la déclaration d'appel et qu'en l'absence de signification de la déclaration d'appel la caducité s'impose (Cour de cassation, 2ème Chambre 1 juin 2017, 16-18.212).

La cour relève, en outre, que la caducité est également encourue du fait de l'absence de conclusions de l'appelante.

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la déclaration d'appel de Mme [C] [S] épouse [W] est caduque ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente,

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