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CA Bastia, 1 mars 2023, RG 22/00150


Vérifier : CA Bastia, 1 mars 2023, RG 22/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
22/00150
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64004fc34e741a05de6529c0

Texte de la décision

6,279 caractères

ARRET N°


01 Mars 2023


N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFAI


S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE

C/

[X] [E]


Décision déférée à la Cour du :

03 novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00233


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE

N° SIRET : 808 89 0 2 97

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia a rendu un arrêt (n° de minute 158/2022) dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 20/228, opposant la S.N.C. Corse Matin Publicité à Madame [X] [E].

Le 19 octobre 2022, la cour s'est saisie d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 8 juin 2022 en ce que :

-page 7 ligne 22-25 il a été mentionné 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est insuffisant pour permettre', au lieu de 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est suffisant pour permettre'

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2022, puis renvoyée à celle du 14 février 2023, ce dont les parties ont régulièrement été avisées.

Les parties n'ont pas formé d'observations écrites sur la rectification envisagée.

A l'audience, l'affaire a été appelée, sans observations des parties, et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, la lecture de l'arrêt rendu par la cour le 8 juin 2022 révèle une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en ce que :

-page 7 ligne 22-25 il a été mentionné 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est insuffisant pour permettre', au lieu de 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est suffisant pour permettre'

Il convient donc de substituer :

-en page 7 ligne 22-25 les mentions 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est insuffisant pour permettre', par les dispositions suivantes 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est suffisant pour permettre'.

Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,

RECTIFIE l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 20/00228, figurant sous le numéro de minute 158/2022 de la façon suivante :

-en substituant en page 7 ligne 22-25 les mentions 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est insuffisant pour permettre', par les dispositions suivantes 'il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [E]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est suffisant pour permettre',

ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,

DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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