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CA Fort-de-France, 7 févr. 2023, RG 22/00153


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Date
07/02/2023
Numéro
22/00153
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
64004fde4e741a05de652a25

Texte de la décision

4,722 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00153

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ5H

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE

C/

S.C.I. EAL

SELARL MONTRAVERS [U]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00004 ;

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.C.I. EAL

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

SELARL MONTRAVERS [U], prise en personne de Maître [O] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI EAL

[Adresse 2]

Anse [E]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la procédure collective affectant la SCI EAL, le juge commissaire a, par ordonnance du 14 avril 2022, ordonné la vente par voie d'adjudication du bien immobilier sis au [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 5] pour [Cadastre 1], [Cadastre 7], selon mise à pris de 265 000 euros, avec faculté de baisses successives de mise de 20 % en cas de désertion d'enchère, et désignation de Maître [L] [J] pour représenter le liquidateur lors de la vente.

Par déclaration électronique du 28 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE (CRCAMG) a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été orientée à bref délai et fixée à l'audience du 18 novembre 2022.

La SCI EAL s'est constituée intimée le 9 juin 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la CRCAM s'est désistée de son appel et a sollicité de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement et juge que chaque partie conservera ses dépens.

La SCI EAL n'a pas conclu.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 8 juin 2022 à la Selarl Montravers et les conclusions par acte remis à personne habilitée le 27 juin 2022.

A l'audience du 18 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

Aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La CRCAMG s'est désistée sans réserve de l'appel régularisé le 28 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 14 avril 2022.

L'instance est donc éteinte.

La CRCAMG sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens d'appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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