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CA Lyon, 1 mars 2023, RG 22/05776


Vérifier : CA Lyon, 1 mars 2023, RG 22/05776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
22/05776
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
64004fe74e741a05de652a3f

Texte de la décision

3,288 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE

(Article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile)

N° RG 22/05776 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPCF

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de LYON, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/01135

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

APPELANT

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 981

Madame [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 981

Syndic. de copro. IMMEUBLE LE PASSY,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration notifié via RPVA par Me Nathalie ROSE le 8 août 2022, aux termes de laquelle M. [U] [W] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juillet 2022 sous le n°22/01135, intimant M. [J] [E], Mme [V] [B], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE Passy,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 22/05776 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPCF,

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés via RPVA par le greffe le 19 septembre 2022, à Me Nathalie ROSE, conseil de l'appelant,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à M. [J] [E] d'une part et Mme [V] [B], d'autre part, intervenue le 21 septembre 2022 en l'étude de l'huissier, alors qu'il n'étaient pas constitués et en application de l'article 911 alinéa 1 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées par Me [Y] [D] le 6 décembre 2022 via RPVA pour le compte de M. [E] et Mme [B], intimés,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité desdites conclusions pour dépôt au greffe en dehors du délai légal notifiée le jour même à Me [Y] [D],

Vu la réponse de Me [Y] [D] notifiée via RPVA le 12 décembre 2022, rappelant que la déclaration d'appel a été inscrite le 8 août 2022, que ses clients ont reçu signification de la DA par exploit d'huissier du 21 septembre, et que s'étant constituée le 11 octobre 2022, les délais de l'article 905-2 qui courent à compter le DA ne peuvent lui être opposables.

En application de l'article 905-2 alinéa 2 et 911 alinéa 2 du Code de procédure civile, le délai d'un mois imparti à M. [E] et Mme [B] pour déposer leurs conclusions au greffe a commencé à courir à compter de la signification qui leur a été faite des conclusions d'appelant, soit le 21 septembre 2022. Dès lors ils disposaient d'un délai expirant le 23 octobre 2023 à minuit pour déposer leurs conclusions au greffe de sorte que les conclusions déposées par Me [Y] [D] le 6 décembre 2022 pour leur compte doivent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Prononçons d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 6 décembre 2022 par Me [Y] [D].

Fait à Lyon , le 01 Mars 2023

Le Greffier Le Président

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