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CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 21/03969


Vérifier : CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 21/03969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
21/03969
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
640050414e741a05de652ac0

Texte de la décision

2,871 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03969 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBRA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG19/00738

APPELANTE :

Madame [W] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004649 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 18 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2021 par Mme [W] [D] ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 16 février 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier de désistement adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement et cela même si ce dernier, en matière de procédure orale, devait être soutenu à l'audience.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 18 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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