CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 21/03969
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03969 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBRA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG19/00738
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004649 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 18 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2021 par Mme [W] [D] ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 16 février 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier de désistement adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement et cela même si ce dernier, en matière de procédure orale, devait être soutenu à l'audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 18 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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