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CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 22/04587


Vérifier : CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 22/04587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
22/04587
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
640050464e741a05de652acc

Texte de la décision

5,603 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04587 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRHL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 21 JUILLET 2022 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 22/00066

APPELANTE :

S.A.S. QARE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, substitué par Me Marion MONTAGONO, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constitué (Signification DA le 27/09/2022 à étude d'huissier)

Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [W] était embauché le 2 décembre 2019 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial professionnels de santé par la sas Qare (la société) spécialisée dans le développement de l'accès à des services de santé par voie numérique.

Un clause de non concurrence d'une durée d'un an était insérée au contrat moyennant une contrepartie financière égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire brut.

Le 2 juin 2021, le salarié démissionnait de ses fonctions et percevait la somme de 4 677,77 € au titre de la clause de non concurrence.

Le 2 septembre 2021, monsieur [W] était embauché par la sas Medadom dont l'activité est la mise en relation de médecins avec des patients par vidéo consultation.

Soutenant que le salarié avait violé la clause de non concurrence, par requête du 11 avril 2022, l'employeur saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en référé, lequel, par ordonnance du 21 juillet 2022 disait n'y avoir lieu à référé.

Par déclaration au greffe en date du 31 août 2022, l'employeur relevait appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement signifiées le 27 septembre 2022, la sas Qare sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de l'intimé à lui payer les sommes de 4 677,77 € au titre de la violation de la clause de non concurrence et de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement que les sociétés Qare et Medadom ont des activités concurrentes et que le nouvel emploi de monsieur [W] consistait à vendre des bornes et cabines de téléconsultation alors qu'aux termes de la clause de non concurrence, il lui était interdit d'entrer au service de toute société concurrente.

Monsieur [W] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiée par l'appelante auxquelles elle a expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable.

Sur la violation de la clause de non conccurence

La clause de non concurrence insérée au contrat prévoyait que le salarié s'interdisait pendant une durée d'un an d'entrer au service de toute société concurrente située sur le territoire français.

En l'espèce, monsieur [W] a été embauché par la sas Medadom afin de commercialiser des bornes et cabines de téléconsultation comme cela ressort du constat d'huissier versé aux débats.

Or la sas Medadom a pour activité, tout comme la société appelante, la mise en relation de médecins avec des patients par vidéo consultation. (extraits Kbis)

En se faisant embaucher par une société concurrente, monsieur [W] a manifestement violé son obligation de non concurrence et il doit remboursement de la contrepartie financière versée par son ancien employeur.

En conséquence, l'ordonnance de référé doit être infirmée et il doit être fait droit à la demande en l'absence de toute contestation sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau,

Condamne monsieur [R] [W] à payer à la sas Quare la somme provisionnelle de 4 677,77 € au titre de la violation de la clause de non concurrence ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

I. MARTINEZ

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