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CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 22/05788


Vérifier : CA Montpellier, 1 mars 2023, RG 22/05788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2023
Numéro
22/05788
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
640050474e741a05de652ad8

Texte de la décision

2,561 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05788 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21400066

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 9 février 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] le 9 mars 2016 ;

Vu l'arrêt de radiation du 18 novembre 2020 ;

Vu la réinscription au rôle le 18 novembre 2022 ;

Vu les convocations régulières des parties pour l'audience du 16 février 2023, date à laquelle se déroulent les débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

L'intimée a précisé accepter le désistement de l'appelant en précisant qu'elle renonçait à sa réclamation de frais de procédure.

Le désistement doit donc être déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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