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CA Paris, 1 mars 2023, RG 23/00824


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Date
01/03/2023
Numéro
23/00824
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
640050664e741a05de652bab

Texte de la décision

4,678 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPO

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2023, à 10h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [S]

né le 26 septembre 1989 à [Localité 4], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 18h43, par M. [O] [S] ;

Sur recueil de renseignements administratifs à l'audience, l'intéressé a déclaré que:

Sa mère se nomme [N] [T], née à [Localité 4] en Libye, décédée le 21 décembre 2009

Son père se nomme [K] [S], né à [Localité 4] en Libye, décédé en 2009

Ses parents vivaient en Libye au moment de leur décès, ils sont enterrés dans la '[Localité 1]'. Il a une soeur, [F] [S]. Elle vit en Algérie à [Localité 3], elle est de nationalité libyenne. Il a des oncles en Libye, [H] et [M] [S].

L'intéressé confirme à l'audience être de nationalité libyenne et indique pouvoir transmettre une carte d'identité de ce pays qui aurait été transmise à l'Ofpra.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance au vu des renseignements fournis à l'audience permettant de saisir à nouveau les autorités consulaires algériennes.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant qu'au regard des renseignements fournis à l'audience, des pièces justificatives fournies par l'administration et figurant en procédure, du résultat de l'audition par les autorités consulaires algériennes qui mentionnent 'faute d'un document probant prouvant sa nationalité, le consulat général n'est pas en mesure de délivrer un laisse-passer consulaire au nom de l'intéressé', indication qui ne constitue pas une non reconnaissance par lesdites autorités contrairement à ce que soutient son conseil, il résulte des déclarations de l'intéressé qu'une soeur réside en Algérie dont le nom et l'adresse sont ci-dessus mentionnés par l'intéressé, indications qui permettraient peut être l'identification de ce dernier, et la délivrance d'un laissez-passer dans le délai restant à courir.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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