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CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, RG 22/01469


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, RG 22/01469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/01469
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
64019dda546e3305deed5be6

Texte de la décision

7,639 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 02 MARS 2023

N° 2023/181

Rôle N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZAG

SAS LC SPORT

C/

[L] [S]

[B] [M]

SCI MIREILLE LAUZE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Armelle BOUTY

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02981.

APPELANTE

SAS LC SPORT exerçant à l'enseigne MANATHAN FITNESS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [L] [S]

née le 17 mai 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [M]

né le 15 août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI MIREILLE LAUZE

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par son Mandataire, la S.A.S. FONCIA [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2022 , par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la SAS LC SPORT à supprimer la porte ouverte dans le mur donnant sur l'impasse de [Localité 4] et à reboucher l'ouverture ainsi créée sous asreinte de 300 € par jour pendant trois mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SAS LC SPORT à payer à M. [M] et Mme [S] la somme de 1 800 € et à la SCI du [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- a condamné la SAS LC SPORT aux dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er février 2022, par laquelle la SAS LC SPORT a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 février 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 31 janvier précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 15 mars 2022 par lesquelles la SAS LC SPORT sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise en la totalité de ses dispositions,

- déboute M. [M] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SCI du [Adresse 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [M] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d epremière instance et d'appel, dont distractions au profit de la SCP BADIE ;

Vu les conclusions transmises par M. [M] et Mme [S] en date du 13 avril 2022 ;

Vu les conclusions transmises par la SCI du [Adresse 3] en date du 10 mai 2022 ;

Cette affaire a été clôturée par ordonnance du 31 Janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le non paiement du droit de procédure :

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;

En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 5 janvier 2023 à son avocat , faisant suite à celui du 15 février 2022 précédent, inséré dans l'avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 14 février 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;

Son appel sera donc déclaré irrecevable .

Sur l'article 700 et les dépens :

L'appelant supportera la charge des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me ERMENEUX.

Les intimés ont exposé des frais afin d'assurer leur défense en cause d'appel, qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge. La SAS LC SPORT sera donc condamnée à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 500 € à ce titre, et également une somme de 2 000 €, globalement à M. [M] et Mme [S] sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er Février 2022 par la SAS LC SPORT,

Condamne la SAS LC SPORT aux dépens,

Condamne la SAS LC SPORT à payer à

- M. [B] [M] et Mme [L] [S], globalement, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la SCI du [Adresse 3], la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La greffière Le président

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